CETATEXT000030322409 J2_L_2015_03_000001401972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322409.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14LY01972, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01972 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SGRO Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu, I, la requête, enregistrée le 23 juin 2014 sous le n° 14LY01972, présentée pour M. E... C...domicilié... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400513 du 19 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de procéder à sa remise aux autorités espagnoles, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me A...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence ; - pour décider de la remise aux autorités espagnoles, le préfet a invoqué la délivrance d'un visa par ces autorités, sans autre précision quant à sa date de péremption, alors que la seule délivrance d'un visa est insuffisante pour fonder la compétence de ces autorités ; - sa fille est atteinte d'une affection sérieuse ayant nécessité une intervention chirurgicale et qu'aucun avis médical n'a été sollicité en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de remise aux autorités espagnoles méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le traitement chirurgical de sa fille doit se poursuivre dans le même service et avec les mêmes soignants ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - la décision contestée a été signée par le secrétaire général de la préfecture qui avait régulièrement reçu délégation à cette fin ; - la décision de remise aux autorités espagnoles est fondée sur le 2) de l'article 9 du règlement CE n° 343/2003 et qu'il résultait de l'ensemble du dossier que le visa délivré par les autorités espagnoles à M. C...était en cours de validité ; - les dispositions invoquées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables au requérant et qu'aucune demande d'autorisation provisoire de séjour n'a été déposée sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code pour accompagner l'enfant mineur malade ; - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant ne pourront qu'être écartés, rien ne s'opposant à ce que les deux parents emmènent avec eux leurs enfants en Espagne où un traitement pourra être prodigué à leur fille ; Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2014, par lequel M. C... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, par lequel M. C... conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et soutient en outre que : - préalablement à la décision portant refus de séjour et remise aux autorités espagnoles, il ne s'est pas vu remettre dans une langue qu'il comprend le document d'information sur ses droits et les obligations qu'il doit respecter, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'information préalable prévue à l'article 5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ne lui a pas non plus été fournie dans le délai prévu alors que cette information, conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 décembre 2012, s'impose également à l'égard des demandeurs d'asile dans l'attente de la détermination de l'État membre responsable de cette demande ; Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la date de clôture de l'instruction au 4 novembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme, conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. C... a pu effectivement bénéficier de toutes les garanties, notamment en recevant un document d'information; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, par lequel M. C... conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens; Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2014, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, prononçant la réouverture de l'instruction jusqu'au 2 décembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée le 23 juin 2014, sous le n° 14LY01984, présentée pour Mme C...domiciliée... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400514 du 19 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de procéder à sa remise aux autorités espagnoles, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me A...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence ; - pour décider de la remise aux autorités espagnoles, le préfet a invoqué la délivrance d'un visa par ces autorités, sans autre précision quant à sa date de péremption, alors que la seule délivrance d'un visa est insuffisante pour fonder la compétence de ces autorités ; - sa fille est atteinte d'une affection sérieuse ayant nécessité une intervention chirurgicale et qu'aucun avis médical n'a été sollicité en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de remise aux autorités espagnoles méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le traitement chirurgical de sa fille doit se poursuivre dans le même service et avec les mêmes soignants ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - la décision contestée a été signée par le secrétaire général de la préfecture qui avait régulièrement reçu délégation à cette fin ; - la décision de remise aux autorités espagnoles est fondée sur le 2) de l'article 9 du règlement CE n° 343/2003 et qu'il résultait de l'ensemble du dossier que le visa délivré par les autorités espagnoles à Mme C...était en cours de validité ; - les dispositions invoquées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables au requérant et qu'aucune demande d'autorisation provisoire de séjour n'a été déposée sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code pour accompagner l'enfant mineur malade ; - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ne pourront qu'être écartés, rien ne s'opposant à ce que les deux parents emmènent avec eux leurs enfants en Espagne où un traitement pourra être prodigué à leur fille ; Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2014, par lequel Mme C... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, par lequel Mme C...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et soutient en outre que : - préalablement à la décision portant refus de séjour et remise aux autorités espagnoles, elle ne s'est pas vu remettre dans une langue qu'elle comprend le document d'information sur ses droits et les obligations qu'elle doit respecter, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'information préalable prévue à l'article 5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ne lui a pas non plus été fournie dans le délai prévu alors que cette information, conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 décembre 2012, s'impose également à l'égard des demandeurs d'asile dans l'attente de la détermination de l'État membre responsable de cette demande ; Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la date de clôture de l'instruction au 4 novembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme, conclut au rejet de la requête et fait valoir que Mme C...a pu effectivement bénéficier de toutes les garanties, notamment en recevant un document d'information ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, par lequel Mme C...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2014, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, prononçant la réouverture de l'instruction jusqu'au 2 décembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt rendu le 27 septembre 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-179/11 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.