CETATEXT000030322428 J2_L_2015_03_000001402970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322428.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14LY02970, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02970 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CABINET BARD Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour M. G...F...demeurant... ; M. F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402829 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai, désigné un pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 24 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre ; M. F... soutient que : - les décisions, qui ne sont pas comprises dans la délégation de signature consentie par le préfet de la Drôme, ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2014 accordant à M. F... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, par lequel le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête et déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
- Considérant que M.F..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 septembre 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il établirait être légalement admissible et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 24 avril 2014 :
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. A...C..., directeur de cabinet du préfet de la Drôme ; que, par un arrêté du 5 mars 2014 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Drôme, " délégation permanente de signature est donnée à Mme Alice Coste, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme à l'effet de signer au nom du Préfet, tous actes et documents administratifs relevant des services de la Préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'État, à l'exception " d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les refus de titres de séjours assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme B...et de M. E...D..., sous-préfet de Nyons, la délégation de signature ainsi définie est exercée par M.C..., directeur de cabinet du préfet ; qu'il n'est pas établi que, le 24 avril 2014, Mme B...et M. D...n'ont pas été absents ou empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Sur les autres moyens : En ce qui concerne le refus de titre :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. F..., né en septembre 1971, est entré en France en octobre 2005 ; qu'il est célibataire, sans enfant, et, s'il soutient avoir vécu chez son père en France depuis son arrivée sur le territoire, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il conserve la majeure partie de sa famille, sa mère ainsi que cinq frères et soeurs, en Tunisie ; qu'il est constant, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'il s'est maintenu sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour falsifié ; qu'en outre, interpellé en mars 2011 par les services de police, il s'est présenté sous une fausse identité avant de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière auquel il n'a pas déféré ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour du requérant en France et nonobstant le fait qu'il exerce une activité salariée, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que M. F... ne fait valoir, pas davantage qu'en première instance, aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne les autres décisions :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, M. F... n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant de revenir en France pendant deux ans sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre ;
- Considérant, en second lieu, qu'à l'encontre de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans, M. F... soutient que l'empêcher d'entrer en contact avec son père avec lequel il vit depuis près de huit ans constitue une ingérence non justifiée de la part de l'État dans sa vie privée ; que, d'une part, il n'est pas établi que M. F... vit avec son père depuis près de huit ans ; que, d'autre part, la décision contestée n'a pas pour effet de l'empêcher d'entrer en contact avec son père puisqu'elle n'interdit pas, notamment, les correspondances ou les visites de son père en Tunisie ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le préfet en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire pendant un délai de deux ans n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône en date du 24 avril 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G... F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 5 février 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique Le 5 mars
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