← France

13NT03268

CETATEXT000030322434 J4_L_2015_03_000001303268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/03/2015, 13NT03268, Inédit au recueil Lebon 2015-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03268 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Lahalle avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1110051 et 1207942 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 24 mai 2011, et de la décision du 26 août 2011 du président de la communauté urbaine Nantes Métropole opposant un rejet à ses demandes d'abrogation du plan local d'urbanisme de Mauves-sur-Loire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté urbaine Nantes Métropole d'abroger le plan local d'urbanisme de Mauves-sur-Loire dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, le tribunal ayant omis de répondre au moyen tiré de ce que l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (INAO) n'avait pas été consulté lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; - l'INAO n'a pas été consulté lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; - la création d'un emplacement réservé aux fins de réalisation d'un chemin piétonnier sur sa parcelle cadastrée D 516 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de même que la limite de cet emplacement réservé qui traverse sa parcelle D 517, entre la zone urbanisable UC 1 et la zone naturelle NN, cette dernière étant par ailleurs excessivement étendue au regard de la configuration des lieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté pour la communauté urbaine Nantes Métropole représentée par son président, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; - l'INAO a été consulté lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; - la légalité de l'emplacement réservé litigieux n'est pas subordonnée à l'adéquation entre sa superficie et l'emprise du chemin piétonnier projeté, cette superficie n'étant au demeurant pas excessive ; - un même terrain peut être légalement réparti entre différents zonages dont les limites correspondent à la vocation effective des sols ; en l'espèce, la commune a décidé de maintenir une coupure verte entre des secteurs urbanisés ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour Mme A... qui conclut au aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2015, présenté pour la métropole Nantes Métropole qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour Mme A... qui persiste dans ses écritures ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2015, présentée pour MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 févier 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Lahalle, avocat de Mme A..., et de Me Vic, avocat de la métropole Nantes Métropole ;

  1. Considérant que par lettre recommandée du 23 mars 2011, reçue le lendemain en mairie, le conseil de Mme A... a demandé au maire de Mauves-sur-Loire, commune membre de la communauté urbaine Nantes Métropole, d'abroger le plan local d'urbanisme approuvé le 9 mars 2007 ; qu'une décision implicite de rejet est née le 24 mai 2011 du silence gardé sur cette demande par le président de la communauté urbaine, seul compétent sur la suite à lui réserver ; que, saisi à nouveau de la même demande le 27 juin 2011, le président de la communauté urbaine l'a rejetée par décision expresse du 26 août 2011 ; que Mme A... relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée n'avait pas été consulté préalablement à l'adoption du plan local d'urbanisme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité, lequel doit par suite être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du président de la communauté urbaine Nantes Métropole des 24 mai et 26 août 2011 présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux (...). " ; que l'article L. 2121-12 du même code dispose que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations aux séances du conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole des 21 juin 2002, 15 décembre 2005, 23 juin 2006 et 9 mars 2007 consacrées au projet de plan local d'urbanisme ont été adressées au domicile des élus ; que si elles ne mentionnaient pas les différents points de l'ordre du jour, elles étaient accompagnées, pour la première d'une délibération du conseil communautaire rappelant les objectifs et les principales lignes du projet, et pour les suivantes des procès-verbaux des séances précédentes ainsi que de projets de délibérations dont la teneur répondait aux exigences d'information résultant des dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, ces dispositions n'ont pas été méconnues ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains (...) " ; que l'article R. 123-17 de ce code dispose que: " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la délibération du 21 juin 2002 du conseil communautaire prescrivant le plan local d'urbanisme a été notifiée aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, d'autre part, ainsi qu'en atteste notamment la délibération du 9 mars 2007 du conseil communautaire, que la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique et l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine ont été saisis le 10 juillet 2006 par le président de la communauté urbaine sur le projet arrêté de plan local d'urbanisme et ont émis ultérieurement un avis ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences posées par les dispositions respectives des articles L. 123-6 et R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis relatif à l'enquête publique conduite du 14 novembre au 15 décembre 2006, a été publié le 27 octobre 2006 dans les quotidiens " Ouest France " et " Presse Océan " puis a fait l'objet le surlendemain du début de l'enquête d'une nouvelle publication dans ces mêmes journaux ; qu'il a été ainsi satisfait aux formalités de publicité prévues par l'article R. 123-14 précité du code de l'environnement ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. " ; que le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique n'aurait pas comporté l'ensemble des pièces prévues par ces dispositions, alors au demeurant que la présentation d'orientations d'aménagement revêt un caractère facultatif, n'est assorti d'aucune précision et par suite ne peut être accueilli ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, après avoir examiné les observations du public, a émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme, motivé notamment par la nécessité de conserver le caractère ligérien de la commune et relevant qu'elle était " protégée pour l'avenir " et apte à se développer harmonieusement ; qu'ainsi les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
  12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable: " Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photos joints que les auteurs du plan local d'urbanisme ont institué l'emplacement réservé n° 21, d'une surface de 400 m², sur la parcelle cadastrée D 516 afin d'aménager au droit de la rue de la Fontaine Bruno le débouché du cheminement piétonnier tracé dans la " coulée verte " reliant la partie haute de la commune à la Loire ; qu'eu égard à la présence sur la parcelle en cause d'un étang dont la conservation était prévue, et à la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de favoriser une liaison de qualité entre la coulée verte et la voie publique, la création de cet emplacement réservé dont la superficie ne pouvait alors être regardée comme excessive au regard du parti d'aménagement envisagé, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  14. Considérant par ailleurs, que la parcelle D 517, située dans le prolongement de la précédente au sud, permet d'assurer la continuité du cheminement en reliant le sentier piétonnier aux boisements descendant vers le fleuve par la vallée de La Fontaine Bruno ; que, par suite, en classant la majeure partie de cette dernière parcelle en zone NN " de protection d'espaces naturels d'intérêt paysager ou écologique ", les auteurs du plan local d'urbanisme, qui ont entendu protéger et ouvrir au public la vallée formant la coulée verte et créer une coupure entre des secteurs urbanisés n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas que le classement NN retenu interdirait l'aménagement le cas échéant d'un chemin d'accès à la partie demeurée constructible de cette même parcelle D 517 ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Nantes Métropole qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la métropole Nantes Métropole a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme A... est rejetée. Article 3 : Mme A... versera à la métropole Nantes Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la métropole Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
  17. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03268

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.