CETATEXT000030322440 J4_L_2015_03_000001401107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/03/2015, 14NT01107, Inédit au recueil Lebon 2015-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01107 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ferdi-Martin, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303693 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en fondant principalement sa décision sur son absence d'entrée régulière sur le territoire français et subsidiairement seulement sur la circonstance que sa situation n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - entré en France en septembre 2012, il a conclu le 27 mai 2013 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il justifie depuis lors d'une communauté de vie, l'état de santé de sa compagne justifiant à cet égard une présence continue ; il contribue aux charges du ménage et poursuit une formation d'aide-soignant ; il doit en conséquence bénéficier des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête : il soutient qu'à la date de la décision contestée, M. A..., qui était entré irrégulièrement sur le territoire français, ne justifiait pas d'une communauté de vie de plus d'un an dans le cadre d'un pacte civil de solidarité conclu avec une française ; par ailleurs, ses parents et frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; en conséquence, il ne pouvait lui être délivré de titre de séjour ni au regard des articles L. 313-11 4° ou 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à celui des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.