CETATEXT000030322443 J4_L_2015_03_000001401144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/03/2015, 14NT01144, Inédit au recueil Lebon 2015-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01144 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEUDET M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-308 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de Mme B... A..., a annulé son arrêté du 14 novembre 2013 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les soins psychiatriques et les médicaments nécessaires au suivi de Mme A... sont disponibles en Arménie, ainsi qu'il ressort notamment d'un document détaillé diffusé par le ministère néerlandais de l'intérieur en 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour Mme A..., demeurant ...par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer l'origine de son stress post-traumatique et les conséquences sur son état de santé d'un renvoi en Arménie et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les pièces produites en première instance par le préfet relatives au traitement des stress post-traumatiques en Arménie ne revêtent pas de force probante ; - dans la mesure où ses troubles psychiatriques ont pour origine les évènements traumatisants vécus en Arménie, elle doit être regardée comme ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; - le préfet devait consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne par voie de conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est par ailleurs méconnu ; - le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas précisé si son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Arménie ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 août 2014, maintenant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les observations de Me Leudet, avocat de Mme A... ;
- Considérant que par un arrêté du 14 novembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme A..., ressortissante arménienne qui a déclaré être entrée en France le 8 décembre 2011, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet relève appel du jugement du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes qui a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour prendre une décision de refus de délivrance de carte de séjour temporaire, il lui appartient néanmoins, si ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 21 février 2014 par le pôle de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Nantes, que Mme A... " est suivie mensuellement depuis sa sortie d'hospitalisation pour un état de stress post-traumatique complexe traité par antidépresseurs et anxiolytiques au long cours " ; que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a émis le 6 mai 2013 un avis selon lequel, d'une part, l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale pendant au moins un an, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, il n'existe pas de traitement approprié en Arménie ;
- Considérant que si, pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet s'était fondé en première instance sur un rapport en anglais de l'association Caritas international, une fiche de l'Organisation internationale des migrations du 20 novembre 2009 relative à l'accès aux soins et aux médicaments en Arménie et une fiche du ministère de l'intérieur français du 25 octobre 2006 sur les médicaments disponibles en Arménie, il produit devant la Cour la traduction française et l'original en anglais d'un document du ministère de l'intérieur néerlandais rédigé en 2012, issu d'une base de données médicales financée par le fonds européen pour les réfugiés, indiquant qu'il existe en Arménie des hôpitaux et des dispensaires psychiatriques spécialisés permettant de traiter gratuitement les stress post-traumatique et les troubles qui y sont liés et que plusieurs types de médicaments antidépresseurs et antianxiolytiques y sont disponibles ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance par le préfet de ces dispositions pour annuler l'arrêté contesté du 14 novembre 2013 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant la Cour et devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A... n'étant pas au nombre des étrangers susceptibles d'obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, en application de l'article L. 312-2 du même code ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressée, dont l'admission au séjour au titre de l'asile a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2012, n'assortit d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé les moyens respectivement tirés de ce que ses troubles psychiatriques auraient pour origine des évènements traumatisants vécus en Arménie et de ce que son état de santé lui interdirait de voyager sans risque vers ce pays ;
- Considérant enfin qu'eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de sa prétendue illégalité que Mme A... invoque à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 14 novembre 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01144