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14NT01314

CETATEXT000030322445 J4_L_2015_03_000001401314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/03/2015, 14NT01314, Inédit au recueil Lebon 2015-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01314 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET FLECK M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Fleck, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... C...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201217 du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 15 décembre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Fleck, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient qu'elle est bien intégrée et bénéficie d'un agrément en qualité d'assistante maternelle ; qu'elle a demandé un congé parental d'éducation afin de pouvoir élever seule ses trois enfants ; qu'elle s'est formée afin d'obtenir des ressources plus importantes ; que le revenu de solidarité active qu'elle a pu percevoir n'a représenté qu'un petit complément de revenu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requérante ne justifie pas qu'elle travaillait à la date de sa décision ; que l'intéressée ne démontre pas être socialement intégrée en faisant valoir le suivi d'une formation et l'obtention d'un agrément en qualité d'assistante maternelle ; Vu la décision du 4 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 15 décembre 2011 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
  3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur la double circonstance qu'elle ne justifiait pas d'une durée d'activité professionnelle suffisante depuis son arrivée en France et qu'elle ne disposait pas de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses, Mme A..., entrée en France en 2001, n'exerçait aucune activité professionnelle et que ses ressources étaient uniquement constituées de prestations sociales ; que l'emploi d'agent de propreté qu'elle a exercé à compter du 1er février 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avant d'être placée en congé parental d'éducation, lui a seulement procuré une rémunération mensuelle d'environ 450 euros ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée aurait suivi une formation en vue d'obtenir un agrément d'assistante maternelle, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations, en décidant d'ajourner à deux ans la demande présentée par Mme A..., pour les motifs rappelés au point 4, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT013142 1 N° 1 1

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