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14NT01337

CETATEXT000030322446 J4_L_2015_03_000001401337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/03/2015, 14NT01337, Inédit au recueil Lebon 2015-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01337 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SCP MADRID CABEZO M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303191 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Madrid, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'absence de consultation de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie résider en France depuis plus de 10 ans, entache l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet du Loiret d'un vice de procédure ; - le préfet du Loiret a commis une erreur de droit en refusant d'examiner s'il pouvait bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'aurait pas résidé en France depuis plus de dix ans ; - le préfet aurait également dû examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas estimé que la seule circonstance que l'intéressé ne justifie pas résider depuis plus de dix ans en France faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant n'établit pas avoir résidé en France entre le 20 mai 2002 et le 5 mars 2009 ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 29 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A... se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'aucun élément nouveau, le moyen qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour et tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311.7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  4. Considérant, d'une part, que M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2000 et qu'il y réside depuis lors ; que, toutefois, il ne produit aucun document attestant de sa présence effective au cours des années 2003, 2004 et 2005 ; qu'il n'établit pas davantage sa présence sur le territoire français au cours des années 2006 à 2008, en se bornant à produire des avis d'imposition sur les revenus de 2006, 2007 et 2008 ne faisant état d'aucun revenu pour ces années ; que, dès lors, l'intéressé ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix anx ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre la demande de titre de séjour présentée par M. A... à la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de M. A... au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ne fait état d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel, qui auraient été de nature à justifier la délivrance soit d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " soit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné s'il pouvait prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article précité, à l'un ou l'autre de ces titres de séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. A..., comme il a été dit au point 4, ne justifie pas de la réalité de son séjour en France entre 2003 et 2008 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident, comme il l'a lui-même déclaré, ses parents ainsi que trois frères ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que doit être également écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
  11. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01337 2 1

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