CETATEXT000030322448 J4_L_2015_03_000001401436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/03/2015, 14NT01436, Inédit au recueil Lebon 2015-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01436 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TOUBALE Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303409 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que le préfet du Loir-et-Cher a méconnu son devoir d'information ; la décision contestée méconnaît l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 25 août 2014 au préfet du Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du 19 mars 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administrative ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;
- Considérant que Mme B... a présenté, le 28 mai 2013, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise dans sa demande qu'elle a dû fuir son pays d'origine avec son enfant et ne peut y retourner du fait des violences qu'elle y a subies et qu'elle est disposée à occuper un emploi en France pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ;
- Considérant que, par la décision contestée, le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande aux motifs que, selon l'avis du 5 août 2013 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers cette destination, que sa demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision du 26 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 28 mars 2013, par la Cour nationale du droit d'asile, que si elle souhaite vivre en France et s'intégrer par le travail, elle ne présente pas de contrat de travail ni de promesse d'embauche, qu'elle ne remplit pas les conditions requises pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dès lors qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qu'elle ne justifie pas d'une formation professionnelle reconnue en France ou d'une qualification spécifique pouvant constituer un motif exceptionnel de régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié et qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Loir-et-Cher a examiné sa demande de titre de séjour, présentée sur le seul fondement de ce dernier article, au regard de l'ensemble des dispositions du code susceptibles de lui ouvrir droit à un titre de séjour, et n'a pas, contrairement à ce que soutient Mme B..., rejeté cette demande au motif que son dossier était incomplet ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration qui " devait nécessairement l'inviter à fournir les pièces et documents idoines et, pour le cas où ceux-ci se seraient révélés manquants, lui demander de les produire dans les meilleurs délais ", aurait fait preuve de déloyauté, et de ce que, par suite, la décision contestée serait entachée d'un défaut d'information et méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 relatif à l'instruction des demandes de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 mars
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01436 2 1