← France

14NT01596

CETATEXT000030322451 J4_L_2015_03_000001401596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/03/2015, 14NT01596, Inédit au recueil Lebon 2015-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01596 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BREMAUD M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Bremaud, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201355 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 2 décembre 2011 par laquelle celui-ci a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les décisions sont entachées d'erreur de droit, dès lors qu'il a établi le centre de ses attaches familiales et personnelles en France où il réside depuis l'âge de douze ans, et que ses trois enfants sont sous la garde exclusive de leurs mères respectives ; - il ne peut lui être demandé de renoncer à tout contact avec ses enfants, car cela contrevient à l'article 3 -1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - sa naturalisation a été subordonnée à sa renonciation à demander le remboursement des frais irrépétibles ; - eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et à sa parfaite insertion professionnelle, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A... n'ayant pas rompu ses liens avec ses trois enfants mineurs résidant au Mali, dès lors qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation en leur versant à chacun une pension alimentaire de 100 euros par mois, sa décision rejetant, en opportunité, la demande de naturalisation de l'intéressé n'est entachée, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - une décision défavorable suite à une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale ou à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 2 décembre 2011 par laquelle celui-ci a rejeté son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé, ainsi que sur la circonstance qu'il avait trois enfants résidant à l'étranger ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intensité des liens conservés par le postulant avec son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 1991, à l'âge de 12 ans, est père de trois enfants mineurs résidant au Mali ; qu'il les a déclarés à charge jusqu'en 2008 et continue à subvenir à leur besoins en leur versant à chacun une pension alimentaire de 100 euros par mois ; qu'il convient n'avoir formé aucune demande de regroupement familial pour ses enfants ; que si M. A... soutient que ces derniers sont sous la garde exclusive de leurs mères respectives, il n'établit toutefois pas avoir été déchargé de l'autorité parentale, ni avoir rompu tout contact avec ceux-ci ; qu'ainsi, alors même que M. A... résiderait en France depuis vingt ans et serait bien inséré professionnellement, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, et qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif pour rejeter la demande de l'intéressé, n'a entaché cette décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande de naturalisation n'est, par nature, pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'ainsi, M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
  6. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 mars
  10. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01596

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.