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13NC00429

CETATEXT000030322452 J5_L_2015_03_000001300429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 13NC00429, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00429 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA JUNG Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu le recours, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0923229 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'association CETIM CERMAT de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle mise à sa charge au titre de l'exercice 2004 ; 2°) de rejeter la demande de l'association CETIM CERMAT présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de rétablir l'association CETIM CERMAT au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle au titre de l'année 2004 à raison des droits dont la décharge a été prononcée en première instance ; Il soutient qu'une provision constituée au titre de la période non fiscalisée qui deviendrait sans objet au cours de la période fiscalisée doit être reprise comptablement et imposée dans les conditions de droit commun résultant de l'article 38-2 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2014, présenté pour l'association CETIM CERMAT, qui conclut au rejet du recours et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'association CETIM CERMAT, qui a été créée en 1978 pour rendre des services aux entreprises dans le domaine technologique, a été assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2000 ; que l'association a constaté dans les comptes de son exercice clos en 1999 un profit exceptionnel à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée régularisée au titre des subventions consenties par le Conseil régional d'Alsace pour un total de 116 868,37 euros ; que la région Alsace ayant, par courrier du 21 décembre 1999, indiqué son " obligation de recouvrer ces montants avant de décider de leur nouvel emploi ", la requérante a comptabilisé une provision pour risque égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée ; que, la région Alsace ayant demandé en 2001 le remboursement de la somme de 34 086,64 euros, l'association a inscrite celle-ci en charge exceptionnelle et a repris la partie correspondante de la provision en tant que produit exceptionnel ; que le solde de la provision, soit 82 781,73 euros, a été repris dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 comme étant sans objet à la suite de l'annulation de la dette à l'égard de la région ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'association, l'administration a estimé que celle-ci aurait dû réintégrer à son résultat fiscal la reprise de la provision intervenue en 2004 ; qu'elle a en conséquence mis à la charge de l'association des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2004 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de l'association CETIM CERMAT et l'a déchargée de ces impositions supplémentaires ; Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " (...)
  3. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
  4. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les comptes de l'exercice. (...) " ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au point 1, l'association CETIM CERMAT a inscrit au bilan de l'exercice 2000 une provision pour un montant de 116 868,37 euros qu'elle avait constituée en 1999 ; que lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l'exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, notamment les dispositions particulières du 5° du 1 de cet article limitant la déductibilité fiscale de certaines provisions, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d'un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants ; qu'il suit de là que, en l'absence de dispositions fiscales s'y opposant et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'était pas, à la date de la constitution de cette provision, assujettie à l'impôt sur les sociétés, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'association des impositions en litige au motif qu'elle ne pouvait être tenue de réintégrer cette provision dans le résultat imposable de l'exercice 2004 dès lors qu'elle ne l'avait pas déduite fiscalement lors de sa constitution ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association CETIM CERMAT tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la Cour ; Sur les autres moyens invoqués par l'association CETIM CERMAT :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que l'association CETIM CERMAT n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe 8 du chapitre II - point n°1 : " principes " - de la documentation administrative de base référencée 4-H-1-99 du 16 février 1999, dès lors qu'une autre partie, sous le n°3 de ce chapitre, porte spécifiquement sur le " traitement des provisions ", dans les prévisions desquelles, en tout état de cause, l'association n'entre pas dès lors que la provision en litige devait être considérée comme déductible et qu'elle a bien été inscrite au bilan de l'exercice clos en 2000 ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que l'association CETIM CERMAT ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction 4 H 5-06 du 18 décembre 2006 § 223, qui est postérieure à l'année d'imposition en litige ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une instruction 4-E-121 dont le paragraphe n° 2 est relatif aux conditions d'admission en déduction d'une provision et dont le paragraphe n° 3 exclut une modification du traitement fiscal d'une provision par le contribuable, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que d'autres provisions, également inscrites au bilan de l'exercice clos en 2000 et ayant donné lieu à reprise, n'ont fait l'objet d'aucun redressement ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration, au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dont l'association pourrait se prévaloir ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'association CETIM CERMAT des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association CETIM CERMAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0903229 du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle mis à la charge de l'association CETIM CERMAT au titre de l'exercice clos en 2004 sont remis à sa charge. Article 3 : Les conclusions de l'association CETIM CERMAT devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à l'association CETIM CERMAT. '' '' '' '' 2 N°13NC00429 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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