CETATEXT000030322454 J5_L_2015_03_000001300954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 13NC00954, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00954 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA KRETZ Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Kretz ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0903144 du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : S'agissant des revenus de capitaux mobiliers, que : - s'il a encaissé sur son compte personnel un chèque de 30 000 euros destiné à la société Fix France, il a remboursé cette somme en 2005 et doit donc bénéficier des dispositions de l'article 111, a), du code général des impôts ; - il se prévaut d'une instruction 4 J-1212 n° 36 du 1er novembre 1995 et de la note du 19 septembre 1957 qui indique qu'il n'y a pas de distribution imposable lorsque, comme en l'espèce, les sommes ont été remboursées avant la réception de l'avis de vérification ; S'agissant des revenus d'origine indéterminée, que : - il justifie de la nature de la somme de 1 500 euros versée sur son compte bancaire par la production d'une attestation de sa compagne ; de même, les sommes versées les 4 et 8 avril 2013 correspondent à une vente de meuble, établie par une attestation de l'acquéreur ; - s'agissant de la somme de 10 000 euros encaissée le 27 septembre 2004, il s'agit d'une commission en qualité d'apporteur d'affaires et il espère pouvoir apporter les justifications utiles devant la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2013 présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation partielle de l'article 1er du jugement du 2 avril 2013 et à ce que M. A...soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 à concurrence de l'imposition de la somme de 10 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires ; Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé et que, par substitution de base légale, la somme de 10 000 euros initialement imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dont l'imposition a été déchargée par le tribunal administratif au motif qu'il s'agissait d'un salaire versé à M.A..., doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2015, présentée pour M. A...par Me Kretz ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me Kretz, avocat de M.A... ; 1. Considérant que M.A..., associé de la SARL Fix France qui exploite un fonds de commerce de plâtrerie, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004 à l'issue duquel lui ont été notifiés, le 24 octobre 2006, des redressements qu'il a contestés auprès du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il relève appel du jugement rendu le 2 avril 2013 par le tribunal administratif en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin de décharge portant sur les revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre doit être regardé comme demandant que la somme de 10 000 euros dont l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers a été déchargée par le tribunal soit imposée dans la catégorie des traitements et salaires ; Sur les conclusions de M. A...: En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que l'article 111 du même code dispose que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret " ; 3. Considérant qu'un chèque de 30 000 euros, encaissé par M.A..., a été émis par une société civile immobilière cliente de la SARL Fix France et était, en réalité, destiné à cette dernière ; que l'encaissement réalisé par M. A...constituait pour la société un produit détourné par le dirigeant qui la contrôle ; que la somme correspondante ne pouvait pas être regardée comme un acompte, une avance ou un prêt au sens des dispositions précitées du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.