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13NC01311

CETATEXT000030322456 J5_L_2015_03_000001301311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 13NC01311, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01311 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA SCHNEIDER Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000853 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par ce jugement, celui-ci a déchargé Mme A...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 et des majorations correspondantes ; 2°) de remettre à la charge de Mme A...ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les majorations correspondantes ; Il soutient que : - la réclamation initiale et la demande de première instance ne portaient que sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée et les majorations appliquées et le tribunal a donc statué ultra petita en prononçant la décharge des rappels relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; - la garantie offerte par la faculté d'exercer un recours auprès de l'inspecteur principal en cas de désaccord sur les redressements envisagés ne peut intervenir que si le différend persiste à la suite de la confirmation des redressements par le vérificateur ; - en l'espèce, ne restaient en litige que les majorations dès lors que Mme A...avait accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013 présenté pour Mme B...A..., demeurant au..., par MeC... ; Mme A...conclut au rejet du recours et à ce que le versement de la somme de 6 000 euros soit mis à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la réclamation du 30 juin 2009 portait sur la totalité de la mise en recouvrement et les premiers juges n'ont donc pas statué ultra petita ; - des désaccords subsistaient, notamment quant à l'application des pénalités de 40% et elle avait émis des réserves concernant l'impact sur son imposition privée ; - elle a été privée de la garantie de recours au supérieur hiérarchique puis à l'interlocuteur départemental ; - l'administration a méconnu le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales et méconnu le principe de loyauté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...exploite une agence immobilière à Strasbourg depuis le 3 janvier 1992 ; que cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 et à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement susvisé du 28 mai 2013 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé Mme A...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations en litige ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le ministre soutient que le tribunal administratif était saisi d'une demande ne tendant qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et qu'il ne pouvait donc accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de la réclamation devant l'administration fiscale et de la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg que Mme A...a entendu contester l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a statué ultra petita ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :
  3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa version remise à MmeA..., indique que " si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal " ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que, lorsque la réponse de l'administration aux observations du contribuable fait apparaître que des désaccords subsistent, il appartient à l'administration, avant de mettre ces impositions en recouvrement, de respecter un délai suffisant pour permettre au contribuable d'exercer utilement son droit de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ; S'agissant des majorations :
  4. Considérant que Mme A...a expressément contesté, dans un courrier du 6 janvier 2009, les majorations dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été notifiés par lettre du 17 décembre 2008 ; que l'administration lui a indiqué maintenir ces majorations par un courrier du 22 janvier 2009 que celle-ci a reçu le 26 janvier suivant ; que la mise en recouvrement de ces impositions a été effectuée le 9 février 2009 ; que Mme A...a présenté le 24 février 2009 une demande d'entretien avec l'inspecteur principal, que l'administration a rejetée le 5 mars 2009 en invoquant sa tardiveté ; qu'en mettant ainsi en recouvrement les impositions en cause treize jours seulement après la réception par l'intéressée du document par lequel le vérificateur a maintenu les redressements, alors au surplus que ce document laissait à la contribuable un délai de trente jours pour présenter d'éventuelles observations sur les pénalités, l'administration a privé Mme A... de la possibilité, qui constitue une garantie substantielle, de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur du désaccord qui subsistait sur les majorations ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé MmeA... des majorations correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; S'agissant des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée :
  5. Considérant que dans son courrier susmentionné du 6 janvier 2009 Mme A...a expressément indiqué accepter les rappels envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que, par ailleurs, dès lors qu'elle n'avait formulé dans le délai de trente jours suivant la notification de la proposition de rectification aucune observation relative aux rappels envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'intéressée devait être regardée comme ayant tacitement accepté ces redressements ; qu'aucun désaccord ne subsistant sur ces chefs de redressement, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le fait que Mme A... avait été privée de la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur pour accorder à cette dernière la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant en première instance qu'en appel à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de ces rappels de droits ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme A...:
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  7. Considérant que la proposition de rectification adressée à Mme A...indiquait la nature, les motifs et le montant des rectifications envisagées ; que les critiques formulées par Mme A...sur les appréciations effectuées par l'administration, qui sont des critiques du bien-fondé des rectifications envisagées, sont sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification adressée à l'intéressée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé Mme A...des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000853 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant que le tribunal a déchargé Mme A...des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin
  10. Article 2 : Les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme A...au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 sont remis à sa charge. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13NC01311 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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