CETATEXT000030322462 J5_L_2015_03_000001301646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13NC01646, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01646 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ CHEVRIER M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour la SARL Micro Discount Haute-Marne, dite " A...52 ", dont le siège social est situé 1, rue du Champ du Puits à Eriseul
(52210)par Me Chevrier, avocat ; La SARL A...52 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100847 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'ordre de reversement du 16 mars 2011 par lequel l'agence de services et de paiement a mis à sa charge une somme de 3 227 euros, et d'autre part de la décision du 20 avril 2011 par laquelle la même agence l'a informée de ce que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Haute-Marne avait annulé l'annexe financière à la convention d'insertion signée avec le préfet de la Haute-Marne le 23 octobre 2008 pour le financement de quatre postes d'insertion pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 ; Elle soutient qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles en transmettant par voie électronique son bilan d'exécution de la convention ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2014, présenté par le préfet de la Haute-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il était fondé à résilier la convention conclue avec la société requérante dès lors que cette dernière n'a pas transmis, en dépit des demandes réitérées qui lui avaient été adressées, les pièces nécessaires au contrôle du service effectué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté pour l'agence de services et de paiement, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'agence soutient que : - l'article 6 de la convention d'insertion du 23 octobre 2008 mettait à la charge de la société requérante une obligation de transmettre au CNASEA différents documents ; - le bilan d'exécution pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2008 a été réclamé à quatre reprises avant la résiliation de la convention ; - la société requérante ne justifie pas avoir transmis le bilan d'exécution de la convention, ni l'intégralité des justificatifs prévus à l'article 6 de la convention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 : Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 98 du règlement (CE) n° 1083/2006 susvisé : " Il incombe en premier lieu aux Etats membres de rechercher les irrégularités, d'agir lorsque est constaté un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en oeuvre ou de contrôle des opérations ou des programmes opérationnels, et de procéder aux corrections financières nécessaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5132-2 du code du travail : " L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec : 1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5132-1 du même code : " Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, apportant un soutien effectif aux personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 du code du travail. " ; que l'article R. 5132-4 du code du travail prévoit que le préfet contrôle l'exécution de la convention et qu'à cette fin, l'employeur lui fournit à sa demande tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion mises en oeuvre ; qu'enfin, l'article R. 5132-5 du même code dispose : " En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour faire connaître ses observations. / Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues " ;
- Considérant, d'autre part, que la SARL " Micro Discount Haute Marne ", qui se présente sous le nom " A...52 ", a conclu avec le préfet de la Haute-Marne, le 23 octobre 2008, une convention " Entreprise d'insertion " pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2008 en vue d'obtenir une aide cofinancée par l'Etat et le Fonds social européen (FSE) aux postes d'insertion ; que l'article 6 de la convention stipule " qu'au cours du mois suivant le dernier paiement relatif à l'annexe financière annuelle, l'entreprise s'engage à fournir à la DDTEFP un bilan d'exécution quantitatif et financier comprenant : / - le récapitulatif des états mensuels de présence qui précise les rémunérations versées, les heures travaillées et le montant des aides aux postes perçues ; / - les pièces justificatives des dépenses de rémunération déclarées (copie des bulletins de salaires, extraits du journal de paie ou DADS,...) ; / - un état de synthèse décrivant les caractéristiques des salariés agréés, comprenant les indicateurs du FSE tels que listés dans la demande de financement ; - le bilan qualitatif du projet réalisé, à l'issue de la période conventionnée. " ; qu'en vertu de l'article 9 de ladite convention : " En cas de non-respect des clauses de la présente convention et le cas échéant de ces avenants, et en particulier de la non-exécution totale ou partielle du projet, de l'utilisation des crédits non-conforme à l'objet défini à l'article 1er, de refus par l'entreprise de se soumettre aux contrôles ou de manquement à la réglementation du travail, l'Etat décide de mettre fin à l'aide et peut exiger le reversement partiel ou total des sommes versées. / Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, l'Etat résilie la convention et demande le reversement des sommes indûment perçues. / L'entreprise pour laquelle l'Etat envisage de résilier la convention en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai pour faire valoir ses observations, qui ne peut être inférieur à quinze jours. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées du code du travail et des stipulations de la convention susmentionnée, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a versé par avance à la société requérante une somme de 3 227 euros correspondant à la fraction de l'aide au titre du mois d'octobre 2008 ; que dans le cadre du contrôle de l'exécution de ladite convention, la société requérante a été invitée à faire parvenir à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Marne les pièces constitutives du bilan final d'exécution de l'action par un courrier du 29 juin 2009, réitéré le 8 septembre 2009 ; que par deux courriers en date des 20 novembre 2009 et 17 septembre 2010, respectivement reçus par la société requérante les 26 novembre 2009 et 17 septembre 2010, la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Marne a mis en demeure cette dernière de produire les documents demandés, sous peine de mettre en oeuvre la procédure de résiliation prévue par la convention et d'exiger le remboursement des sommes versées ; qu'enfin, par courrier en date du 21 janvier 2011, notifié le 26 janvier 2011, la directrice de l'unité territoriale de Haute-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a informé la société requérante de son intention de mettre en oeuvre la procédure de résiliation en l'invitant à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours ; que le préfet de la Haute-Marne soutient sans être contredit que la société requérante n'a présenté aucune observation à la suite de ce courrier ; que dans ces conditions, le préfet de la Haute-Marne a pu, conformément à l'article 9 de la convention, considérer que la société requérante refusait de se soumettre aux contrôles, procéder à la résiliation de la convention et exiger le reversement des sommes versées ; qu'à la supposer établie, la circonstance, invoquée par la société requérante, qu'elle ait finalement accepté, postérieurement à la résiliation, de transmettre les documents sollicités est par elle-même sans incidence sur cette résiliation ; que, par suite, la SARL " A...52 ", dont la demande tendant à l'annulation d'un ordre de reversement doit ainsi être regardée exclusivement comme un recours de plein contentieux dirigé contre le titre de recette litigieux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la somme de 3 227 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de l'agence de services et de paiement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL Micro Discount Haute-Marne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence de services et de paiement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Micro Discount Haute-Marne, à l'agence de services et de paiement et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 13NC01646 15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne. 18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques.