CETATEXT000030322469 J5_L_2015_03_000001302011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 13NC02011, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02011 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302302 du 23 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 794 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que : - le préfet a pris cette décision de refus de séjour après le refus de la cour nationale du droit d'asile en s'estimant lié par cette décision de rejet ; - aucun examen réel de sa situation n'a été réalisé ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle vit en concubinage, vient d'accoucher d'un enfant et a toujours vécu avec sa mère, âgée et qui a besoin de sa présence ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été respectées ; l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit pouvoir être élevé par ses deux parents n'a manifestement pas été pris en compte ; S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire, que : - l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire s'impose comme étant la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnait les principes généraux du droit de l'Union européenne, notamment le principe d'une bonne administration et le respect des droits de la défense et l'article 41 charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en l'espèce, le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, que : - l'annulation de cette décision s'impose comme étant la conséquence de l'illégalité des précédentes décisions ; - cette décision n'est pas motivée en fait ; - le refus d'envisager un délai supérieur à trente jours n'est pas motivé alors qu'elle fait partie des personnes vulnérables ; - le préfet a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans la détermination du délai de trente jours ; - le préfet ne s'est livré à aucun examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - elle encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui sera séparé de ses deux parents ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014 présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du 11 octobre 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2015, le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité azerbaïdjanaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 14 janvier 2007 accompagnée de sa mère ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté, par une décision en date du 5 juillet 2007 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2009, la demande d'asile qu'elle avait présentée ; qu'elle a alors présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été rejetée par le préfet de la Moselle le 24 juin 2009, décision confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg puis par la Cour ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté, par décisions en date du 24 août 2009 et du 13 mai 2011, les deux demandes de réexamen de sa demande d'asile que Mme C...avait présentées ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2010 et le 3 avril 2012 ; que, par une décision du 8 mars 2013, le préfet de la Moselle a refusé à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C...a présenté une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée ; que la reconnaissance du statut de réfugié lui ayant été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Moselle était tenu de refuser à MmeC..., au vu de ces décisions, la délivrance d'un titre de séjour en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que le titre de séjour est délivré de plein droit " à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet s'est cru lié par l'avis de la cour nationale du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...avant de prendre à son encontre la décision attaquée ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le préfet a cru devoir, dans la décision concernant MmeC..., mentionner la situation irrégulière de la mère de l'intéressée et la fraude documentaire reprochée à cette dernière, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait mention de cet élément ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de ce que la décision en cause méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter ces moyens ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de ce que la décision en cause est intervenue en violation des principes généraux du droit de l'Union européenne et, notamment, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour décider de son éloignement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter ces moyens ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de 1'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés du défaut de motivation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de lui accorder un délai supérieur à trente jours, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet qui n'aurait, au surplus, procédé à aucun examen particulier de sa situation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter ces moyens ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des précédentes décisions doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le moyen tiré de l'absence de motivation, en droit et en fait, de la décision en cause manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que la mesure d'éloignement séparera l'enfant de son père, il ressort des pièces du dossier qu'à aucun moment, l'identité du père de l'enfant n'est mentionnée et, au contraire, que tous les documents confirment que Mme C...vit seule, elle-même ne revendiquant, à plusieurs reprises, que la seule compagnie de sa mère ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de 1'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°13NC02011 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.