CETATEXT000030322471 J5_L_2015_03_000001302072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 13NC02072, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02072 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA KRETZ Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la décision n° 354318 du Conseil d'État statuant au contentieux en date du 13 novembre 2013 qui, après avoir annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 10NC00625 du 29 septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, réformant le jugement du 25 février 2010 du tribunal administratif de Strasbourg, elle a déchargé M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes, a renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation prononcée, à la Cour ; Vu l'arrêt n° 10NC00625 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 septembre 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour M. A...par Me Kretz ; M. A... conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement, auquel il indique expressément renoncer ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me Kretz, avocat de M.A... ;
- Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, M. et Mme A...ont été taxés d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée ; que, par le jugement attaqué, du 25 février 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti en conséquence de ces redressements ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger " ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; que l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il appartient à M.A..., en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve, s'agissant de revenus d'origine indéterminée qui ont été taxés d'office, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition pour la période litigieuse ;
- Considérant, en premier lieu, que, concernant les crédits bancaires injustifiés de 241,74 euros, 32,41 euros et 432,90 euros, si le requérant indique qu'il s'agit " probablement d'indemnités de stages perçues par sa fille ", il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation afin de justifier de l'origine et de la nature des sommes en cause ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, concernant les versements en espèces au crédit de ses comptes bancaires pour des montants de 1 500 euros, 1 000 euros, 1 500 euros et 1 128,01 euros le requérant se borne à soutenir que les trois premières sommes correspondraient à des salaires versés par son frère à raison de son travail au sein de son restaurant et déclarés comme tels et que la dernière somme constituerait sa quote-part de pourboires au sein de ce même restaurant ; que, toutefois, M. A...ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de justifier de l'origine et de la nature des sommes en cause ;
- Considérant, en troisième lieu, que, concernant le chèque de 400 euros émanant de M. B..., qui constituerait le paiement d'une dette de jeu, le requérant indique, dans le dernier état de ses écritures, ne pouvoir produire aucun élément établissant l'origine et la nature de cette somme ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial ;
- Considérant qu'il est constant qu'ont été versées sur les comptes bancaires de M. A..., par deux chèques, datés du 13 août 2002, une somme de 38 100 euros provenant de son fils et une somme de 15 000 euros provenant son frère ; que l'administration, qui se borne à faire observer que le contribuable n'avait pas donné cette explication dans sa réponse à la demande d'éclaircissements du 6 juin 2003, n'apporte pas la preuve que les sommes en cause ne peuvent être regardées comme des prêts familiaux ni qu'elles constituent, par suite, des revenus d'origine indéterminée soumis à l'impôt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de l'imposition au titre de l'année 2002 de la somme de 53 100 euros en tant que revenus d'origine indéterminée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. A...au titre de l'année 2002 est réduite d'une somme de 53 100 (cinquante trois mille cent) euros. Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 071029 en date du 25 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N°13NC02072 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.