CETATEXT000030322473 J5_L_2015_03_000001302096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 13NC02096, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02096 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA LUDOT Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1201330,1201332 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2012 par lequel le président du conseil général de la Marne lui a retiré son agrément d'accueillant familial et de la décision en date du 12 juillet 2012 par laquelle le centre hospitalier Belair a suspendu son traitement à compter du 5 juillet 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du président du conseil général n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - il n'y avait pas d'urgence à prononcer le retrait d'agrément, de sorte que cette décision est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation, les familles concernées justifiant, par leurs attestations, de la qualité des soins qu'elle prodiguait à ses pensionnaires, qui ont été très affectés par cette décision ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, complété le 14 août 2014, présenté pour le département de la Marne, dont le siège est au 40, rue Carnot à Châlons-en-Champagne, représenté par son président, par MeE... ; Le département de la Marne conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête apparait irrecevable en raison de sa tardiveté, en l'absence de justification de la date de notification du jugement ; - la décision était suffisamment motivée ; - la mesure de retrait était justifiée par l'urgence, avérée en l'espèce ; - les attestations produites émanent de l'entourage de Mme B...et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; - les attestations des personnels soignant de l'hôpital Bel-Air produites en première instance confirment l'existence de mauvais traitements ; - les personnes que l'intéressée hébergeait ont été prises en charge et ne manifestent aucun trouble ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier spécialisé Belair, dont le siège est au 1, rue Hallali à Charleville-Mézières
(08013)par Me C... ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président assesseur, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...disposait depuis le 2 septembre 1997 d'un agrément en qualité d'accueillante familiale pour l'accueil à domicile à titre onéreux d'une personne âgée ou handicapée, délivré par le président du conseil général de la Marne ; que cet agrément a été étendu à l'accueil de deux personnes par un arrêté du 25 avril 2008 ; que, par un arrêté en date du 13 juillet 2012, le président du conseil général de la Marne lui a retiré cet agrément ; que Mme B... était, par ailleurs, titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu avec le centre hospitalier Belair en vue d'accueillir des patients du centre hospitalier ; que, par une décision en date du 12 juillet 2012, la direction du centre hospitalier a suspendu le traitement de l'intéressée avec effet à compter du 5 juillet 2012 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de Mme B...tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier Belair :
- Considérant que si Mme B...conteste le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier Belair suspendant son traitement à compter du 5 juillet 2012, elle ne développe, à l'appui de ses conclusions, aucun moyen de nature à permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; que ces conclusions ne peuvent par suite être accueillies ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles dont dirigées contre la décision du président du conseil général de la Marne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. / L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé. (...) " ; que l'article L. 441-2 du même code prévoit que : " (...) Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, (le président du conseil général) enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée " ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'écarter ce moyen ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite, d'une part, du témoignage d'une ancienne pensionnaire de MmeB..., relayé auprès des services du conseil général de la Marne le 21 juin 2012 par le médecin traitant de cette pensionnaire, et, d'autre part, d'un rapport de situation rédigé le 6 juillet 2012, il a été mis en évidence que Mme B... exerçait des pressions psychologiques sur les trois personnes dont elle assurait en dernier lieu l'hébergement, restreignait leur liberté et limitait leur nourriture dans un but purement économique ; qu'elle avait, notamment à l'encontre de l'une d'elles, handicapée mentale, un comportement autoritaire et parfois violent, la contraignant en outre à prendre soin des deux autres pensionnaires et à assurer des tâches domestiques ; que, sur les vingt-cinq attestations que Mme B... produit en sa faveur, quinze émanent de membres de sa famille ou de proches, et ne présentent pas de garanties d'objectivité permettant de les prendre en considération, alors même que plusieurs soulignent le caractère autoritaire et la propension de Mme B...à élever la voix ; que quatre de ces attestations sont établies par des membres de familles ou proches de personnes hébergées, mais, à l'exception d'une rédigée par le fils d'une personne hébergée durant onze ans qui souligne que sa mère a été bien traitée et ne semblait pas craindre MmeB..., elles sont générales et ne montrent pas une implication de leurs auteurs dans le suivi de leur parent ou ami, deux de ces attestations soulignant, là encore, les liens d'amitiés les unissant à MmeB... ; qu'enfin, les attestations de praticiens - médecins, infirmiers ou kinésithérapeutes - ne sont pas davantage précises et ne permettent pas d'attester de l'absence de violences morales à l'encontre des pensionnaires de MmeB... ; que, pour sa part, le président du conseil général de la Marne se fonde sur le témoignage précité d'une ancienne pensionnaire de MmeB..., corroboré par le compte rendu d'intervention établi par deux infirmières psychiatriques qui ont pris en charge les deux personnes handicapées à la suite de la décision du 5 juillet 2012 et qui ont recueilli les dires de l'une des personnes hébergées, confirmant les mauvais traitements dont elle avait fait l'objet et les contraintes domestiques qu'elle subissait ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient MmeB..., les faits qui lui sont reprochés doivent être regardés comme établis ;
- Considérant qu'en estimant, en raison de ces faits, que l'accueil des personnes âgées ou des adultes handicapés par Mme B...n'était plus assuré dans des conditions garantissant la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, le président du conseil général de la Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ;
- Considérant, en troisième lieu que, par eux-mêmes, ces faits impliquaient que le président du conseil général fasse cesser, dans les meilleurs délais, cette situation et justifiaient qu'il recourût à la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L.441-2 du code de l'action sociale et des familles ; que, l'urgence qui s'attachait à retirer l'agrément accordé à Mme B... étant établie, le président du conseil général pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles, procéder au retrait de l'agrément de Mme B...sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative départementale ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière en ce qu'elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général de la Marne et du directeur du centre hospitalier Belair ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1000 euros à verser au département de la Marne et une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier Belair sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera au département de la Marne et au centre hospitalier Belair une somme de 1000 (mille) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au département de la Marne et au centre hospitalier Belair. '' '' '' '' 2 N° 13NC02096 01-03-01-02-02-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. Existence. 04-02-04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées. Accueil et hébergement.