CETATEXT000030322480 J5_L_2015_03_000001302234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13NC02234, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02234 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu le recours, enregistré le 27 décembre 2013, du ministre de l'agriculture, complété par un mémoire enregistré le 27 février 2014 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101324 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet des Ardennes du 30 juin 2011 en tant qu'il a refusé à M. B...l'autorisation d'exploiter des parcelles situées dans les communes de Saint-Clément-à-Arnes et de Hauviné ; Le ministre soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; en outre, c'est à tort que le tribunal a entièrement annulé l'arrêté du 30 juin 2011 dès lors qu'il n'était saisi que de conclusions tendant à son annulation en tant qu'il refusait à M. B...l'autorisation d'exploiter certaines des parcelles objet de sa demande ; - à la date de l'arrêté, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 29 mai 2011 mettant fin au droit de M. A...sur les terres objet de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. B...n'était pas définitif ; - aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n'opère de lien entre la procédure administrative suivie par le préfet relative aux demandes d'autorisation d'exploiter des terres agricoles et la procédure contentieuse entre le bailleur et le preneur de ces terres ; le préfet n'est tenu d'examiner les demande d'autorisation d'exploiter qu'au vu de la législation sur le contrôle des structures ; la circonstance que le tribunal paritaire des baux ruraux ait ou non validé la cession de bail de M. A...à Mme E...ainsi que le congé délivré par Mme F... à M. A...est sans incidence sur la légalité de sa décision ; - dans le cadre de l'effet dévolutif, les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif doivent être écartés ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 13 février 2014 au ministre de l'agriculture, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour M. B... qui conclut au rejet du recours du ministre et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - le recours du ministre est irrecevable ; - subsidiairement, le tribunal a procédé à une appréciation correcte des éléments de droit et de fait pour annuler le refus d'autorisation d'exploiter opposé à M. B...par le préfet des Ardennes par un jugement suffisamment motivé ; le préfet est tenu de prendre en compte la situation du preneur en place pour se prononcer sur une demande d'autorisation d'exploiter ; le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan du 29 juin 2011 était immédiatement exécutoire ; - subsidiairement, les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif sont fondés ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi ; Vu la lettre du 18 décembre2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 février 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 janvier 2015 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 19 janvier 2015 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de M. B...; Sur la fin de non recevoir opposée par M.B... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-11 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., le recours du ministre contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R 411.11 du code de justice administrative doit être écartée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet des Ardennes a d'une part partiellement fait droit à la demande d'autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface de 27 hectares 31 ares et 97 centiares portant sur une parcelle située à Hauvine cadastrée C 128 présentée par M. B...et a d'autre part refusé d'accorder l'autorisation d'exploiter les autres parcelles objet de la demande ; que, toutefois, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...devant le tribunal ne portaient que sur l'article 1er de cet arrêté lui opposant un refus d'autorisation d'exploiter ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le jugement, qui se prononce sur des conclusions dont le tribunal n'était pas saisi, est irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma départemental des structures agricoles, a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres ;
- Considérant qu'il est constant que par un arrêté du 26 janvier 2011, le préfet des Ardennes avait accordé une autorisation d'exploiter à Mme E...portant sur des parcelles objet de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. B...le 6 février 2011; qu'ainsi saisi de deux demandes concurrentes, et alors qu'il n'est pas contesté que les demandes de M. B...et de Mme E...ne relevaient pas du même rang des priorités définies par le schéma départemental des structures agricoles, le préfet était tenu de rejeter la demande de M. B...sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, en prenant en considération la situation personnelle de M. B...pour justifier son refus, le préfet a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 30 juin 2011 en tant qu'il refuse d'accorder à M. B...l'autorisation d'exploiter des parcelles situées à Hauviné et Saint-Clément-à-Arnes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il annule l'article 1er de l'arrêté du préfet des Ardennes du 30 juin 2010 accordant une autorisation d'exploiter à M.B.... Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'agriculture est rejeté. Article 3 : L'État versera à M. B...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, à M. C... A..., à l'EARL A...et à M. D... B.... '' '' '' '' 2 N° 13NC02234 03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. 54-07-02-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Appréciations soumises à un contrôle normal.