CETATEXT000030322483 J5_L_2015_03_000001302283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 13NC02283, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02283 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA BERA Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Béra, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205447 du 4 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Béra sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les articles L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'apparaît fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier adressé aux parties le 16 septembre 2014 les informant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible d'écarter pour irrecevabilité le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, moyen de légalité externe ressortissant d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle la demande a été soumise au tribunal administratif ; Vu le courrier adressé aux parties le 16 septembre 2014 les informant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible d'écarter pour irrecevabilité, les conclusions, nouvelles en appel, dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2015, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;
- Considérant que le préfet du Bas-Rhin a refusé par un arrêté du 25 octobre 2012 de délivrer à MmeA..., ressortissante sierra léonaise, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que MmeA..., qui n'avait pas présenté devant les premiers juges de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, l'annulation de cette décision ; Sur la recevabilité des moyens tenant à la légalité externe de l'arrêté attaqué :
- Considérant que Mme A...n'avait, devant les premiers juges, présenté que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 octobre 2012 ; que, dans sa requête d'appel, elle fait valoir que l'arrêté attaqué n'est pas motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce moyen de légalité externe, nouveau en appel, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués dans la demande introductive d'instance et ne présentant pas un caractère d'ordre public, est, comme en ont été informées les parties, irrecevable et doit être écarté pour ce motif ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale , à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme A...soutient que sa vie privée et familiale est désormais établie en France et que l'intensité des liens qu'elle a su développer dans son entourage est telle qu'un refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...ne séjournait en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle est entrée en France sous couvert d'une demande d'asile qui lui a été refusée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 août 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2011 ; qu'elle ne s'est maintenue sur le territoire français que durant le temps nécessaire à l'examen de ses demandes successives ; qu'elle se borne à soutenir, sans l'établir, que sa cellule familiale se trouve désormais en France et ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine dans lequel elle ne soutient pas être dépourvue de toutes attaches ; que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France, l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, la requérante n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC02283 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.