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14NC00046

CETATEXT000030322485 J5_L_2015_03_000001400046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC00046, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00046 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SIMON M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, complétée par un mémoire enregistré le 25 février 2014, présentée pour la SARL Calypso, dont le siège social est situé Lac de la forêt d'Orient à Mesnil Sant Pierre, Vendoeuvre-sur-Barse

(10140), par Me Simon, avocat ; La SARL Calypso demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101749 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les impositions en litige relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, l'administration n'étant pas en droit de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office sans apporter la preuve de l'absence de déclaration, alors qu'elle a adressé un nouvel exemplaire de sa déclaration après réception de la mise en demeure ; - la rectification est intervenue sur des bases erronées, l'administration n'ayant pas procédé à la déduction des acomptes versés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; - elle est fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses correspondant à l'achat d'un ordinateur, de cartes de téléphone mobile, l'acquisition de vêtements, de cadeaux, de produits de papeteries, d'aliments et de produits d'entretien, l'administration n'apportant pas la preuve que ces achats n'ont pas été effectués pour les besoins de la société ; - elle était fondée à comptabiliser l'amortissement d'un chien de garde, affecté à la surveillance des matériels et des stocks de la société ; - elle est fondée à demander la décharge des pénalités dès lors que les omissions qui lui sont reprochées ne sont pas constitutives d'omissions répétées et que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère délibéré de ces omissions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 2014 et 30 janvier 2015, présentés par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le service était fondé à taxer la société requérante d'office dès lors qu'elle n'a pas souscrit sa déclaration de chiffre d'affaires dans les délais légaux ; - les acomptes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2006 ont été pris en compte et déduits de la taxe sur la valeur ajoutée due ; - le service apporte la preuve que l'achat d'un ordinateur, les dépenses de vêtements et accessoires, les dépenses correspondant à des cadeaux, les produits alimentaires et les achats divers ne correspondent pas à des dépenses engagées dans l'intérêt de la société, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses correspondantes ne pouvait être admise en déduction ; - compte tenu du nombre de factures présumées personnelles, le caractère délibéré des manquements en litige est établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Calypso, qui exploite sur le site du lac de la forêt d'Orient une pizzeria et un mini-golf ouverts, chaque année, entre avril et septembre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a remis en cause, selon la procédure contradictoire en ce qui concerne la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, la déduction de charges de son bénéfice imposable et la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, en considérant que lesdites dépenses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la SARL Calypso relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les rappels litigieux au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; que l'administration n'est tenue d'adresser une mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales que dans le cadre de procédures applicables à certaines impositions, droits et taxes assimilées, au nombre desquels n'apparaissent pas les taxes sur le chiffre d'affaires ; que, néanmoins, elle peut décider, sans y être tenue, d'adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation ; que cet envoi ne constitue pas, dans cette hypothèse, une garantie pour ce contribuable ;
  3. Considérant que l'administration a assujetti la société requérante à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 par voie de taxation d'office au motif que cette dernière n'avait produit que tardivement les déclarations de chiffre d'affaires auxquelles elle était tenue ; que si la société requérante affirme avoir souscrit dans les délais légaux la déclaration de chiffre d'affaires de l'exercice 2006, elle n'en apporte pas la preuve en se bornant à produire une copie d'une déclaration portant la mention " donnée au client le 18 avril 2007 " ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la perte éventuelle du courrier adressé à l'administration fiscale par les services postaux ; qu'enfin, la circonstance que le service lui ait adressé une mise en demeure à laquelle elle avait déféré par l'envoi d'un nouvel exemplaire de sa déclaration, et que cette mise en demeure soit néanmoins suivie de l'envoi d'une proposition de rectification par voie de taxation d'office, ne prive pas ce contribuable d'une garantie dont il puisse se prévaloir et ne peut avoir d'influence sur la décision de redressement ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, par un avis du 6 novembre 2008, a mis en recouvrement une somme de 1 880 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due, correspondant à la différence entre la taxe figurant sur la déclaration du contribuable déposée le 11 juillet 2007 et le montant des acomptes déjà versés par la société ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service a omis de tenir compte des acomptes déjà versés par la société manque en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; En ce qui concerne la facture relative à l'acquisition d'un ordinateur en novembre 2004 :
  6. Considérant qu'en relevant que la facture correspondant à l'achat d'un ordinateur en novembre 2004 avait été établie au nom du gérant de la société, que le bien avait été livré au domicile personnel de ce dernier et que la société requérante ne pouvait justifier de l'utilisation de cet ordinateur dans le cadre de l'exploitation de son activité, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant des éléments de nature à prouver que ces dépenses n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, pour sa part, si elle fait valoir que la facture avait été libellée à tort au nom de son gérant et que la livraison de cet ordinateur au domicile de son gérant répondait à des exigences de commodité, à une période où il convenait, à la suite de la destruction du disque dur d'un précédent ordinateur acquis en 2000, de gérer la société depuis le domicile personnel de son gérant, l'activité de restauration étant fermée à cette date, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à contredire les éléments de preuve apportés par l'administration ; En ce qui concerne les factures relatives à l'achat de cadeaux en 2004 et 2005 :
  7. Considérant que l'administration fiscale a constaté que les factures correspondant à l'achat de divers cadeaux ne permettaient pas d'individualiser les dépenses correspondantes et que la plupart des achats avaient été réalisés en dehors de la période d'exploitation du restaurant ; que l'administration fiscale doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant des éléments de nature à prouver que ces dépenses n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que dans les termes où elles sont rédigées, les attestations de la directrice d'école et d'un client, aux termes desquelles la société requérante offrait des cadeaux à ses clients fidèles ainsi que des lots, à l'occasion de la fête de l'école, ne permettent pas de considérer que ces cadeaux correspondaient à ceux pour lesquels l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe ; En ce qui concerne les factures relatives à l'achat de vêtements, de chaussures et d'accessoires :
  8. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'achat de vêtements, de chaussures et d'accessoires ; que si la société requérante fait valoir que ces achats correspondaient aux tenues achetées à son personnel de service, il résulte de l'instruction que le service, qui a admis la déductibilité de certaines dépenses d'habillement, n'a refusé la déductibilité que des dépenses correspondant soit aux factures qui ne faisaient pas mention du détail de ces dépenses, soit à l'achat d'un sac de maroquinerie dont le montant rend peu probable son usage dans un service de restauration ; que dans ces conditions, l'administration, s'agissant des années 2004 et 2005, doit être regardée comme apportant la preuve que ces dépenses n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par ailleurs, la société requérante, s'agissant de l'année 2006, n'apporte aucun élément de nature à établir la déductibilité de ces dépenses ; En ce qui concerne les factures relatives aux autres dépenses :
  9. Considérant que l'administration fiscale a relevé que les achats de cartes de téléphone et d'un lecteur MP3 ne pouvaient correspondre à un usage nécessaire à l'exploitation dès lors que le restaurant disposait d'une ligne téléphonique fixe et que seul un lecteur de cassettes était utilisé dans la salle du restaurant ; que l'administration a également constaté, en ce qui concerne les achats de denrées alimentaires, de papeteries et de produits d'entretien, que ceux-ci correspondaient à des achats propres à satisfaire la consommation d'une famille de quatre personnes, tant au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif ; que l'administration fiscale doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant des éléments de nature à prouver que ces dépenses n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, pour sa part, la société requérante, qui se borne à alléguer que ces achats avaient été exposés dans le cadre de l'exploitation du restaurant, n'apporte aucun élément de nature à contredire les éléments ainsi apportés par l'administration ; Sur les pénalités pour manquement délibéré :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  11. Considérant qu'en se fondant sur la confusion répétée qu'entretenait la société requérante entre ses dépenses professionnelles et les dépenses personnelles de son gérant, l'administration a établi le caractère délibéré des manquements constatés ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Calypso n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à être déchargée, en droits, intérêts de retard et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Calypso la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Calypso est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Calypso et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 14NC00046 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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