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14NC00067

CETATEXT000030322491 J5_L_2015_03_000001400067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 14NC00067, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00067 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA KLING Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, complétée par un mémoire enregistré le 23 janvier 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant au ..., par Me C...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303176 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il a fait des efforts importants d'intégration en France où résident plusieurs membres de sa famille, qu'il souffre d'un cancer et ne peut être soigné dans son pays compte tenu des discriminations existantes à l'égard de la communauté rom s'agissant de l'accès aux soins ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour au Kosovo ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du 17 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé, le préfet du Bas-Rhin a refusé, par un arrêté du 13 mai 2013, de délivrer à M.B..., ressortissant kosovar, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M.B..., de nationalité kosovare, est entré en France de manière irrégulière en octobre 2012, à l'âge de quarante ans, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, après avoir sollicité le bénéfice de l'asile auprès des autorités belges ; qu'il a présenté une demande d'asile en France, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 mars 2013 ; que si l'intéressé soutient qu'il déploie des efforts importants d'intégration, depuis son arrivée en France, où résident plusieurs membres de sa famille, il ne produit en tout état de cause aucune pièce pour étayer ces allégations ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de séjour en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient qu'il souffre d'un cancer et qu'il ne pourra bénéficier de soins dans son pays d'origine compte tenu des discriminations, dans l'accès aux soins, subies par la communauté rom, à laquelle il appartient ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à étayer ces allégations ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. B...à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à la communauté rom, qu'il s'est réfugié, avec sa famille, en Serbie où il a subi des discriminations et a vécu dans des conditions très précaires ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'en a pas reconnu l'existence ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00067 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.