CETATEXT000030322493 J5_L_2015_03_000001400068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 14NC00068, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00068 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA KLING Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour Mme D... C...épouseA..., demeurant au..., par Me B...; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303177 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle a fait des efforts importants d'intégration en France où résident plusieurs membres de sa famille ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour au Kosovo ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision du 17 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;
- Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée, le préfet du Bas-Rhin a refusé par un arrêté du 13 mai 2013 de délivrer à MmeA..., ressortissante kosovare, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A... relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare, est entrée en France de manière irrégulière en octobre 2012, à l'âge de 18 ans, en compagnie de son époux et de leurs deux enfants, après avoir sollicité le bénéfice de l'asile auprès des autorités belges ; qu'elle a déposé une demande d'asile en France, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 mars 2013 ; que si l'intéressée soutient qu'elle déploie des efforts importants d'intégration, depuis son arrivée en France, où résident plusieurs membres de sa famille, elle ne produit en tout état de cause aucune pièce pour étayer ses allégations ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, le refus de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme A...à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à la communauté rom, qu'elle s'est réfugiée, avec sa famille, en Serbie où elle a subi des discriminations et a vécu dans des conditions très précaires ; que, toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'en a pas reconnu l'existence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 N° 14NC00068 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.