CETATEXT000030322497 J5_L_2015_03_000001400113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/24/CETATEXT000030322497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 14NC00113, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00113 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA ROUSSEL M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme A... D...épouseC..., demeurant à..., par Me B... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304111 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision a inexactement appliqué les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne, a sollicité le 27 mai 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 septembre 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 septembre 2013 en litige a été signé par M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, en date du 9 août 2013, régulièrement publiée le 12 août 2013 au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin ", à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme D...soutient que ses attaches familiales et amicales se situent sur le territoire français où réside l'un de ses fils, titulaire d'un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeD..., née le 13 septembre 1950, veuve et mère de trois enfants, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 octobre 2007 selon ses déclarations, à l'âge de cinquante-sept ans ; que l'intéressée, qui n'a jamais bénéficié de titre de séjour, n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de son insertion dans la société française ; que, par ailleurs, la circonstance que son frère soit décédé en Arménie en 2006 ne permet pas par elle-même d'établir qu'elle serait dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu près de quarante ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de tout autre élément, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision susmentionnée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ; la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de MmeD..., qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de tout autre élément, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme D...soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des pressions et violences dont elle a été victime ainsi que sa famille et ses proches en Arménie dans le cadre d'une vendetta, ainsi qu'en attesterait plus particulièrement le décès de son frère survenu le 4 mars 2006 ; que, toutefois, Mme D...n'établit pas, par les pièces produites à l'instance, qu'elle encourr ait un risque réel, personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2010, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00113 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.