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14NC00384

CETATEXT000030322511 J5_L_2015_03_000001400384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 14NC00384, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00384 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA BERTIN M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. E... C...et Mme A...D..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... et Mme D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1300578,1300579 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2013 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, la demande de Mme D...tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2012 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, en qualité de demandeurs d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande d'admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - les décisions de refus d'admission provisoire au séjour méconnaissent les articles 3.2° et 15 du règlement " Dublin II " dès lors que l'état de grossesse avancée de Mme D...est médicalement incompatible avec un renvoi effectif en Pologne ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation pour le même motif ; - ces décisions étant entachées d'une erreur de fait au motif que M. C...n'a pas enregistré de demande d'asile en Pologne, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 19 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 au motif qu'elles ne définissent pas clairement l'Etat compétent pour examiner la demande d'asile de M.C... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller ; 1. Considérant que M. C... et Mme D..., de nationalité géorgienne, entrés en France en mars 2012 selon leurs déclarations, ont sollicité le bénéfice du statut de réfugiés le 7 juin 2012 auprès des services de la préfecture du Doubs ; que, par décisions des 26 décembre 2012 et 26 février 2013, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme D...et à M. C... une autorisation provisoire de séjour ; que M. C... et Mme D... relèvent appel du jugement en date du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 : " (...) 3. Le numéro de référence visé à l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement Eurodac permet de rattacher sans équivoque les données à une personne spécifique et à l'État membre qui transmet les données. Il doit, en outre, permettre de savoir s'il s'agit d'un demandeur d'asile ou d'une personne visée à l'article 8 ou 11 du règlement Eurodac. Le numéro de référence commence par la ou les lettre(

  1. s)distinctive(
  2. s)prévue(
  3. s)dans la norme figurant à l'annexe I, qui désigne l'État membre qui a transmis les données. La ou les lettres distinctives sont suivies du code indiquant les catégories de personnes. Pour les données concernant des demandeurs d'asile, ce code est "1" (...) " ; 3. Considérant que M. C...et Mme D...soutiennent que la décision de refus d'admission provisoire au séjour de M. C...est entachée d'une erreur matérielle dès lors qu'il n'a pas enregistré de demande d'asile en Pologne, le préfet ne pouvant en justifier par la production d'une correspondance en langue anglaise non traduite ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les empreintes décadactylaires de M. C... ont été relevées le 15 mars 2012 à Lublin en Pologne ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil, un numéro de référence correspondant lui a été attribué ; que ce numéro indique qu'il a déposé une demande d'asile en Pologne lorsque ses empreintes y ont été relevées ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la lettre en langue anglaise du 1er mars 2013, relative à la décision des autorités polonaises donnant leur accord à la reprise en charge de l'intéressé, peut être prise en compte sans avoir à faire l'objet d'une traduction ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dispose : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; que l'article 15 du même règlement dispose : " 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. / 2. Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine (...) " ; 5. Considérant que si les requérants soutiennent que les décisions de refus d'admission provisoire au séjour en litige sont incompatibles avec un renvoi effectif en Pologne en raison de l'état de grossesse avancée de MmeD..., dont le terme était prévu le 12 avril 2013, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser à elle seule l'existence d'une raison humanitaire, alors d'ailleurs que selon les dispositions du 3 de l'article 19 du règlement du Conseil n° 343/2003, l'Etat dispose de six mois pour organiser le transfert dans l'Etat membre ayant accepté de les prendre en charge ; que, par ailleurs, les requérants n'établissent pas que la présence de M. C... auprès de son épouse soit indispensable en raison de l'état de grossesse de cette dernière ; que, par suite, et alors que M. C...et Mme D...n'ont pas d'attaches personnelles en France, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; 6. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 dès lors que l'argumentation présentée en appel ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Besançon ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 14NC00384 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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