CETATEXT000030322511 J5_L_2015_03_000001400384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 14NC00384, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00384 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA BERTIN M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. E... C...et Mme A...D..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... et Mme D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1300578,1300579 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2013 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, la demande de Mme D...tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2012 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, en qualité de demandeurs d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande d'admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - les décisions de refus d'admission provisoire au séjour méconnaissent les articles 3.2° et 15 du règlement " Dublin II " dès lors que l'état de grossesse avancée de Mme D...est médicalement incompatible avec un renvoi effectif en Pologne ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation pour le même motif ; - ces décisions étant entachées d'une erreur de fait au motif que M. C...n'a pas enregistré de demande d'asile en Pologne, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 19 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 au motif qu'elles ne définissent pas clairement l'Etat compétent pour examiner la demande d'asile de M.C... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller ; 1. Considérant que M. C... et Mme D..., de nationalité géorgienne, entrés en France en mars 2012 selon leurs déclarations, ont sollicité le bénéfice du statut de réfugiés le 7 juin 2012 auprès des services de la préfecture du Doubs ; que, par décisions des 26 décembre 2012 et 26 février 2013, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme D...et à M. C... une autorisation provisoire de séjour ; que M. C... et Mme D... relèvent appel du jugement en date du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 : " (...) 3. Le numéro de référence visé à l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement Eurodac permet de rattacher sans équivoque les données à une personne spécifique et à l'État membre qui transmet les données. Il doit, en outre, permettre de savoir s'il s'agit d'un demandeur d'asile ou d'une personne visée à l'article 8 ou 11 du règlement Eurodac. Le numéro de référence commence par la ou les lettre(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.