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14NC00715

CETATEXT000030322517 J5_L_2015_03_000001400715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC00715, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00715 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201326 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Star Pizza Express ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de condamner l'État aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; M. B...soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation de travail ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2015 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; /(...) 3° le respect par l'employeur, l' utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;(...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail qu'il appartient au préfet de délivrer les autorisations de travail en prenant en considération les seuls éléments d'appréciation définis par cet article ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.B..., en s'abstenant de prendre en considération d'autres éléments que ceux énoncés par l'article R. 5221-20 du code du travail, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
  4. Considérant que contrairement à ce que soutient M. B...le dossier de demande d'autorisation de travail présenté à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par son employeur n'était pas complet, malgré une demande de production de pièces manquantes adressée à l'intéressé par un courrier du 19 janvier 2012 ; qu'en outre, la demande d'autorisation de travail présentée par la société Star Pizza Express ne mentionnait ni l'emploi concerné, ni la qualification professionnelle requise ; que le code ROME indiqué dans le dossier de demande d'autorisation correspondait à un emploi de cuisinier alors que les offres d'emploi transmises par l'employeur faisaient référence à des postes d'employé polyvalent de restauration en 2011 et d'agent de restauration rapide en 2012 ; qu'il n'est pas démontré que la société Star Pizza aurait rencontré des difficultés dans ses recherches pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier et notamment d'un courrier de la société Star Pizza Express que M. B...percevrait, pour un emploi à temps plein, un salaire se situant entre 1 300 et 1 400 euros, soit inférieur au smic horaire applicable ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'autorisation de travail présentée pour M. B...par la société Star Pizza Express ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC00715 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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