CETATEXT000030322527 J5_L_2015_03_000001400894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC00894, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00894 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ISARD AVOCATS CONSEIL M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy, par une requête enregistrée le 11 juin 2009 : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a retiré sa décision implicite de rejet née du silence qu'il avait gardé pendant quatre mois sur le recours hiérarchique formé par la société Trane le 19 décembre 2008, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 3 novembre 2008 ayant refusé d'accorder à la société Trane l'autorisation de le licencier et a accordé l'autorisation demandée ; 2°) de condamner le défendeur à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0901058 du 31 mai 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 362759 du 7 mai 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11NC01259 du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy avait rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement n° 0901058 du 31 mai 2011 et de la décision du ministre du travail du 23 avril 2009, et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la Cour : M. B...A..., demeurant..., par une requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée par MeC..., et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2014, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901058 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a retiré sa décision implicite de rejet née du silence qu'il avait gardé pendant quatre mois sur le recours hiérarchique formé par la société Trane le 19 décembre 2008, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 3 novembre 2008 ayant refusé d'accorder à la société Trane l'autorisation de le licencier et a accordé l'autorisation demandée ; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail du 23 avril 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la société Trane la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - le ministre du travail ne pouvait pas retirer sa décision implicite du 19 avril 2009 et annuler la décision de l'inspecteur du travail du 3 novembre 2008, sans démontrer en quoi ces décisions étaient illégales, et plus particulièrement en quoi la motivation de la décision de l'inspectrice du travail était erronée ; l'inspectrice du travail n'a pas manqué au principe du contradictoire lors de l'enquête ; - les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes et ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement : il pouvait légitimement refuser de se soumettre aux sanctions prononcées à son encontre, dès lors qu'elles visaient à l'empêcher d'accomplir son mandat et se traduisaient par une modification de son contrat de travail ; le refus de la mutation-sanction est couvert par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; - le licenciement envisagé est en lien avec son mandat, car son employeur supporte mal son engagement syndical et s'acharne depuis dix ans à tout mettre en oeuvre pour le licencier ; il y a eu des demandes précédentes d'autorisation de licenciement, en 2000 et 2005, qui n'ont pas abouti, l'administration ayant constaté qu'il faisait l'objet d'un traitement discriminatoire ; - le licenciement envisagé a un caractère discriminatoire, notamment en ce qui concerne le port de lunettes, chaussures et équipements de sécurité, et en ce qui concerne l'usage de la messagerie professionnelle ; - le ministre du travail a pris sa décision sous la pression d'un chantage à la délocalisation exercé par l'entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2012, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2014, MeE..., pour la société Trane, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M.A..., au rejet de la requête de M.A..., subsidiairement, en cas d'annulation de la décision du ministre, à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé la demande d'autorisation de licenciement, et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 15 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Trane fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - les observations de Me D..., conseil de M.A..., et de Me E..., conseil de la société Trane.
- Considérant que la société Trane a demandé le 1er octobre 2008 l'autorisation de licencier M.A..., contrôleur des stocks, qui exerçait alors un mandat de membre du comité d'entreprise et était conseiller prud'homme ; que, par une décision du 23 avril 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a retiré sa décision implicite de rejet née du silence qu'il avait gardé pendant quatre mois sur le recours hiérarchique formé par la société Trane le 19 décembre 2008, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 3 novembre 2008 ayant refusé d'accorder à la société Trane l'autorisation de licencier M. A... et a accordé l'autorisation demandée ; que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 23 avril 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise et de conseiller prud'homme bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ; que lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre doit, soit confirmer cette décision, soit, si elle est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; que l'inspectrice du travail avait motivé sa décision du 3 novembre 2008 notamment par la circonstance que les faits reprochés à l'intéressé, selon le cas, n'étaient pas établis ou insusceptibles de justifier une sanction ; qu'il ressort de la motivation de la décision du ministre du travail que celui-ci, statuant sur les mêmes faits et l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a estimé au contraire que ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; que, dès lors, par cette décision suffisamment motivée pour permettre à l'intéressé d'en connaître et contester les motifs, le ministre a pu, sans commettre par ailleurs d'erreur de droit, d'une part procéder au retrait de sa décision implicite de rejet du 19 avril 2009 et, d'autre part, annuler la décision de l'inspectrice du travail du 3 novembre 2008, sans avoir à indiquer de manière plus explicite en quoi il estimait les deux décisions illégales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " ; qu'il ressort du courrier du 28 mai 2008 par lequel la société Trane a notifié à M. A... sa mutation au poste d'employé de documentation logistique à titre de sanction disciplinaire à compter du 2 juin 2008 que, si l'employeur a notamment évoqué un rappel à l'ordre de l'intéressé en juillet 2007 pour des absences de pointage horaire et le défaut de respect des horaires de travail à compter du 7 février 2008, les poursuites disciplinaires qui ont donné lieu à cette sanction ne trouvent pas leur origine dans ces seuls faits ; que ces derniers, et d'autres reprochés à l'intéressé, commis et connus de la société Trane durant une période antérieure au délai défini par ces dispositions, ont été énumérés dans la notification à titre d'illustration de l'attitude générale et continue d'insubordination, de non-respect des règles de l'entreprise, d'irrespect de sa hiérarchie et de sa direction et ses représentants et de provocation qui constituent le fondement de cette sanction disciplinaire ; que, dans ses motifs, l'autorisation attaquée se fonde sur le non-respect de ladite sanction, puis de celles qui sont elles-mêmes venues sanctionner le refus de M. A...de se soumettre aux mesures disciplinaires dont il faisait l'objet, pour qualifier d'insubordination l'ensemble de ces faits répétés depuis l'origine ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le ministre a retenu, dans sa décision du 23 avril 2009, des faits prescrits en vertu de l'article 1332-4 du code du travail ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier précité du 28 mai 2008 et du compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 29 septembre 2008, à laquelle M. A...a siégé, que ce dernier, qui avait exprimé bien auparavant sa volonté de quitter l'entreprise selon un processus transactionnel, a refusé à de très nombreuses reprises depuis l'accord de modération auquel il avait souscrit en 2006 pour clôturer une première période de différends professionnels de même nature, de façon délibérée et systématique, d'obéir aux instructions de sa hiérarchie et des responsables de la société Trane ; que, notamment, sur un mode relationnel agressif et provocateur, il s'est maintenu dans les locaux professionnels en-dehors des horaires de sa plage de travail, s'est déplacé sans autorisation et en infraction avec les procédures chez un partenaire de l'entreprise le 21 février 2008, a refusé de porter des équipements de sécurité en traversant les ateliers malgré un rappel à l'ordre, a distribué des tracts le 11 février 2008 aux salariés sur leur poste de travail, enfin, en refusant de se soumettre aux procédures et de produire tout justificatif, a fait obstruction à tout contrôle de son activité professionnelle et du décompte de ses horaires par son employeur ; que M.A..., en se bornant à affirmer que ces faits dont il a admis l'existence notamment dans son exposé devant les membres du comité d'entreprise en séance extraordinaire ne seraient pas fautifs et tout au plus commis en réaction à un climat dégradé de harcèlement à son égard, ne conteste pas sérieusement leur matérialité ; que la gravité du comportement d'insubordination permanente de M. A...révélé par l'ensemble de ces faits constituait une faute de nature à justifier la sanction de mutation disciplinaire qui lui avait été notifiée par le courrier du 28 mai 2008 ; que les refus successifs de M.A..., qui se prévalait, comme lors de ses agissements précédents, de sa qualité de salarié protégé, de se soumettre d'abord à cette mutation, puis à la première mise à pied de trois jours notifiée le 3 juillet 2008 et enfin à la seconde mise à pied de cinq jours notifiée le 29 août 2008, chacune de ces mises à pied étant justifiée par le refus de l'intéressé de respecter la mesure disciplinaire prise précédemment à son encontre, constituent trois nouvelles fautes, chacune de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'au demeurant, le requérant n'a contesté aucune de ces sanctions devant le conseil des prud'hommes ; que, et à supposer même que les autres faits reprochés à M. A...ne fussent pas susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires, l'ensemble de ces fautes et cette insubordination persistante manifestée par l'intéressé en pleine connaissance de cause sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement pour lequel l'autorisation était demandée ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'absence de faute ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié de plusieurs promotions et changements de fonctions depuis 1978, alors même qu'il exerçait déjà des fonctions syndicales au sein de l'entreprise ; que, contrairement à ce que soutenait le requérant devant les premiers juges, aucune enquête préliminaire pour délit d'entrave n'était en cours ; que la mutation disciplinaire qui a été notifiée à M. A...le 28 mai 2008 et qu'il a refusé d'exécuter n'a pas eu pour effet d'abaisser son coefficient de rémunération et ne peut à ce titre être regardée comme la rétrogradation dont il fait état ; que, eu égard à son comportement professionnel, son maintien depuis 1996 dans un même niveau fonctionnel et au même indice de rémunération ne révèle pas une forme de sanction professionnelle qui trouverait son origine dans la prise en compte de son activité syndicale ; que, par ailleurs, le lien allégué par l'intéressé entre ses mandats et la demande d'autorisation de licenciement, fût-elle appuyée d'une intervention parlementaire dont l'existence ne révèle pas par elle-même un détournement de pouvoir, ne ressort pas des termes du recours hiérarchique du 18 décembre 2008 ni d'autres pièces du dossier ; que la circonstance que le requérant ait fait l'objet de précédentes demandes d'autorisation de licenciement, rejetées par l'inspecteur du travail au motif tiré du caractère discriminatoire de la procédure disciplinaire, n'est pas de nature à établir l'existence d'une telle discrimination à l'occasion de la procédure de licenciement en litige ; que les discriminations alléguées par M.A..., qui au demeurant usait de son chef et en violation des consignes générales dans l'entreprise de moyens dont ne disposaient pas les autres représentants du personnel, ne sont pas établies ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement litigieux soit en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ;
- Considérant, enfin, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi par les pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2009 ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il n'y pas lieu, en application des dispositions précitées de l'article L 761-1, de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par M.A..., dont la requête est rejetée ; que par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Trane les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Trane tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Trane et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 14NC00894 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.