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14NC01151

CETATEXT000030322529 J5_L_2015_03_000001401151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 14NC01151, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01151 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA MASSE M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Société Distribution Cernay, dont le siège est au 8 avenue d'Alsace à Cernay

(68700), représentée par son président en exercice, par Me A... du Cabinet Marvell et Associés ; La SAS Société Distribution Cernay Sodicer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1105561,1202402 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la contribution pour une pêche durable qu'elle a acquittée, d'une part, au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 pour un montant de 27 908 euros, et, d'autre part, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 mai 2011 pour un montant de 53 012 euros ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution de ces sommes d'un montant total de 80 920 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article 302 bis KF du code général des impôts, instituées par l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2007 n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, instaurant la contribution pour une pêche durable, ont été édictées en méconnaissance de l'obligation prévue par l'article 108 § 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 88 § 3 du traité instituant la Communauté européenne) de notification préalable auprès de la commission européenne ; que cette imposition fait partie intégrante du régime d'aide en faveur de la pêche prévu dans le cadre du " plan d'action en quinze mesures pour une pêche durable et responsable " proposé à la fin de l'année 2007, eu égard à l'existence d'un lien réel d'affectation contraignant entre ce régime d'aide et cette contribution, comme le montrent les prises de position des autorités françaises ; que la Cour pourrait saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen, pris dans toutes ses branches, invoqué par la requérante n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SAS Société Distribution Cernay Sodicer relève appel du jugement en date du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la contribution pour une pêche durable qu'elle a acquittée, d'une part, au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 pour un montant de 27 908 euros, et, d'autre part, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 mai 2011 pour un montant de 53 012 euros ;
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, alors applicable, devenu l'article 107 du traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité, alors applicable, devenu l'article 108 TFUE : "
  3. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. (...) /
  4. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) /
  5. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, s'il relève de la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ;
  6. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité concernant les aides d'État, à moins qu'elles ne constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part, que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KF du code général des impôts, applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, instituant une contribution pour une pêche durable : " Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe. / La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules. / La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté. / La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. / La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A. / Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe " ;
  8. Considérant qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant des dispositions de l'article 2 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'État pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues par le deuxième alinéa de l'article 2 et le quatrième alinéa de l'article 6 ;
  9. Considérant qu'eu égard à ce principe et aux dispositions précitées de l'article 302 bis KF du code général des impôts, il n'existait aucun lien d'affectation contraignant entre cette contribution et le plan d'action en quinze mesures pour une pêche durable et responsable ou une mesure de ce plan ; que cette contribution constituait une recette du budget général dépourvue de tout lien avec le budget du ministère en charge de la pêche et la dotation inscrite à son budget servant à financer le plan d'action pour une pêche durable ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existait aucun rapport entre le produit de la contribution et le montant des financements publics consacrés à ce plan ; qu'ainsi, la contribution pour une pêche durable n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'État ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de la méconnaissance, par les autorités françaises, des obligations prévues par la première et la dernière phrases précitées du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, la SAS Société Distribution Cernay Sodicer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Société Distribution Cernay Sodicer est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Société Distribution Cernay Sodicer et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC01151 15-05-06-02 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Droit de la concurrence. Règles applicables aux États (aides).

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