CETATEXT000030322533 J5_L_2015_03_000001401225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC01225, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01225 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP GENIN-HOFFMANN-HUM M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour M. C...E..., demeurant ... par Me Hoffmann, avocat ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106179 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a décidé de le remettre aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre les frais et dépens à la charge de l'Etat ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 7 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 dès lors que l'Etat français aurait dû se considérer responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux opposés en première instance ; Vu la lettre du 29 janvier 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faute pour celles-ci d'être chiffrées ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 août 2014 accordant à M. E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant que M. E...relève appel du jugement n° 1106179 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour et décidant de le remettre aux autorités allemandes ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendues applicables à l'étranger qui demande l'asile lorsque l'examen de sa demande relève de la responsabilité de l'un des Etats membres de l'Union européenne en application de conventions internationales : " Par dérogation aux articles L .213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des convention internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; 3. Considérant d'autre part qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; 4. Considérant que le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, à moins que l'application de ces critères soit écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; 5. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 7 du règlement susmentionné, si un membre de la famille du demandeur d'asile, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que réfugié dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent ; qu'en vertu de l'article 2 de ce même règlement, on entend par "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.