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14NC01306

CETATEXT000030322535 J5_L_2015_03_000001401306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC01306, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01306 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERTIN M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2014, présentée pour M. A...B...et Mme C...B..., demeurant..., par Me Bertin, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300174 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2012 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer un certificat de résidence algérien, ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande d'échange de certificat, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bertin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - à titre principal, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien compte tenu de la durée globale de leur séjour en France, de la présence en France de l'essentiel de leurs attaches familiales, de leur autonomie financière, et eu égard aux effets de l'obligation de sortie annuelle à laquelle ils sont contraints en vertu du certificat de résident " retraité " dont ils disposent ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée, qui n'est pas correctement motivée en droit, est entachée d'erreur de droit ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 juin 2014 accordant à M. et Mme B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention " conjoint de retraité ". / Le certificat de résidence portant la mention " retraité " est assimilé à la carte de séjour portant la mention " retraité " pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeB..., de nationalité algérienne, tous deux titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans, portant respectivement les mentions " retraité " et " conjoint de retraité ", qui leur ont été délivrés, sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, le 3 septembre 2004, ont sollicité du préfet du Doubs la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en se prévalant à la fois de leurs problèmes de santé et de leurs attaches familiales en France ; que par une seule et même décision du 30 avril 2012, le préfet du Doubs doit donc être regardé comme ayant refusé à chacun des requérants la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) et du 7) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  2. Considérant qu' à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, M. et Mme B...font valoir qu'il importe peu que celle-ci ait mentionné les dispositions légales relatives aux titres de séjour " retraité " dans la mesure où l'objet de leur demande portait sur la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et que la mention de la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement légal autre que celui invoqué ne peut constituer un moyen de droit ; que les requérants doivent ainsi être regardés comme soutenant également que la décision est entachée d'erreur de droit ; que les décisions portant refus de délivrer à un algérien un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " trouvent leur fondement légal dans les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que dans celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, la décision en litige se borne à viser l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé, dont les stipulations ne portent que sur le certificat de résidence " retraité " et " conjoint de retraité " dont M. et Mme B...sont déjà titulaires ; que ces stipulations ne sont dès lors pas susceptibles de servir de base légale à une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, la décision du 30 août 2012 par laquelle le préfet du Doubs a refusé à M. et Mme B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est entachée d'une erreur de droit ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2012 leur refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de titre de séjour de M. et Mme B...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de M. et MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1300174 du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2014 et la décision du préfet du Doubs du 30 août 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer les demandes de titres de séjour de M. et Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, avocate de M. et MmeB..., une somme de 1 200 (mille-deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 14NC01306 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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