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14NC01307

CETATEXT000030322537 J5_L_2015_03_000001401307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC01307, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01307 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ MAAOUIA M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Maaouia, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400084 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Maaouia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors que sa demande d'asile ne constituait pas une demande de titre de séjour et que le préfet s'est saisi spontanément d'une demande de titre de séjour sans examen de sa situation personnelle ; - pour les mêmes raisons, la même décision est entachée d'erreur de droit ; - la même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; - la même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, présenté par le préfet de la Haute-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces dont il pourrait faire l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 juin 2014 accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, est entré en France, accompagnant ses parents, le 19 juillet 2010 ; qu'il y a sollicité l'asile à sa majorité ; qu'à la suite du rejet de sa demande à la fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 février 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 8 octobre 2013, le préfet de la Haute-Marne a pris à son encontre, le 4 novembre 2013, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance d'une carte de résident ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 4 novembre 2013 énonce les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle dont M. A...s'est prévalu et sur lesquelles le préfet de la Haute-Marne a entendu fonder son arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que la circonstance que M.A..., qui n'a pas fait valoir, à l'appui de sa demande de titre, d'autres éléments que ceux afférents à sa demande d'asile, ne peut donc utilement soutenir que le préfet de la Haute-Marne n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation au regard d'éléments dont il ne s'est pas prévalu ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...reprend à l'appui de sa requête dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 14NC01307 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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