CETATEXT000030322539 J5_L_2015_03_000001401312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC01312, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01312 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DIALLO M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Diallo, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400444 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ; Elle soutient que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études faute pour le préfet d'avoir tenu compte des conséquences de sa maladie sur sa progression universitaire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité tchadienne, est entrée en France le 4 octobre 2010 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " ; que Mme B... a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 24 septembre 2013 ; que par arrêté du 18 février 2014, le préfet de la Marne a opposé un refus à la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " de Mme B...et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ( ...) " ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
- Considérant que pour refuser à Mme B...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Marne s'est fondé sur l'absence de réalité et de caractère sérieux des études poursuivies par la requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la requérante a réussi sa première année de licence en droit au titre de l'année 2010-2011 à l'université de Reims, elle a ensuite été ajournée à deux reprises, avec une moyenne générale médiocre, d'abord à l'université de Reims puis à l'université Jean Moulin de Lyon ; que Mme B...explique ses échecs successifs en deuxième année de droit au titre des années universitaires 2011-2012 et 2012-2013 par une infection qui l'a plongée dans un état dépressif et a freiné la progression de ses études ; que, toutefois, dans les termes où ils sont rédigés, les certificats médicaux qu'elle produit, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, n'établissent pas que l'infection dont elle a souffert, fût-elle perturbante, était par elle-même de nature à justifier ses échecs répétés ; que si elle justifie que son état de santé a par ailleurs nécessité l'administration d'un traitement psychotrope entre mai et juillet 2012, celui-ci n'a été de nature à expliquer sa défaillance qu'en ce qui concerne l'année universitaire 2011-2012 ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a obtenu un résultat d'admission au titre de l'année universitaire 2013-2014, dès lors que la légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, en estimant qu'à la date de la décision attaquée le caractère réel et sérieux des études de l'intéressée n'était pas établi, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 14NC01312 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.