CETATEXT000030322543 J5_L_2015_03_000001401410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC01410, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01410 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ABDELLI M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour M. D...C...A..., demeurant à..., par MeB... ; M. C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400014 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; M. C...A...soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - il est bien fondé à solliciter son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2014 admettant M. C... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;
- Considérant que M. C...A..., de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 25 décembre 2012, à l'âge de quarante-deux ans ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 octobre 2013, sa demande d'asile conventionnel a été rejetée ; que le préfet du Doubs, par un arrêté du 21 octobre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. C...A...relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de l' article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. C...A..., l'acte énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet a entendu fonder son refus d'admission au séjour ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C...A...de discuter les motifs de ce refus, et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué serait insuffisamment motivé, en méconnaissance notamment de la loi susvisée du 11 juillet 1979, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... A...avant de prendre la décision attaquée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- [...] " ;
- Considérant qu'il est constant que M. C...A...n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le requérant, qui ne se prévaut d'ailleurs d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour, décision qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, si M. C...A...soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour au Soudan, il n'établit pas la réalité des menaces et risques actuels et personnels qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en désignant le pays dont il a la nationalité pour destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' N°14NC01410 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.