CETATEXT000030322545 J5_L_2015_03_000001401434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC01434, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01434 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée par le préfet de la Côte d'Or ; Le préfet de la Côte d'Or demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403256 du 25 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 19 juin 2014 en tant qu'il a ordonné le placement en rétention administrative de M. A...B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Le préfet soutient que : - M. B...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et a tenté de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 mai 2014 ; - son état de santé n'est pas incompatible avec son placement en rétention ; - l'arrêté du 19 juin 2014 est signé par une autorité compétente ; - il est suffisamment motivé ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; - l'arrêté du 19 juin 2014 n'est pas intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense du droit de l'Union européenne ; - la décision refusant de l'admettre provisoirement au séjour n'a pas méconnu l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché d'illégalité la décision portant remise aux autorités allemandes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier adressé aux parties le 8 janvier 2015 les informant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible d'écarter pour irrecevabilité le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes du 21 mai 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d' une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant béninois entré irrégulièrement en France en mars 2014 selon ses déclarations, a fait l'objet le 21 mai 2014 d'un arrêté du préfet de la Côte d'Or ordonnant sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que cette mesure a été notifiée à l'intéressé le 4 juin 2014, assortie d'une assignation à résidence ; que par un arrêté du 19 juin 2014, le même préfet a ordonné son placement en rétention administrative ; que le préfet de la Côte d'Or demande l'annulation du jugement du 25 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté ; 2 Considérant que, pour annuler la décision en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est principalement fondé sur l'état de santé de M. B...; qu'il est établi que l'intéressé souffre de diabète insulinodépendant et qu'il a été hospitalisé à trois reprises ; qu'il ressort toutefois du dernier compte rendu d'hospitalisation du 18 juin 2014 que l'état de santé de M.B..., à la date de la décision attaquée, était stable et ne nécessitait pas d'acte à portée diagnostique ou thérapeutique complémentaire ; que son placement en rétention administrative a été prolongé par une ordonnance du 24 juin 2014 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, confirmée par la Cour d'appel de Colmar le lendemain ; que l'intéressé ne justifie pas, par les documents médicaux qu'il produit, que son état de santé nécessiterait un traitement spécifique dont il ne pourrait bénéficier au centre de rétention où, en tout état de cause, M. B...peut bénéficier d'un suivi médical ; que, dès lors, en décidant de le placer en rétention administrative, le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis " d'erreur manifeste d'appréciation " ; qu'il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 19 juin 2014 en tant qu'il a ordonné le placement en rétention administrative de M. B... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 19 juin 2014 a été signé par Mme Valente, secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or qui, en vertu d'un arrêté du 22 août 2013 publié le 23 août 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte d'Or ", à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré par M.B..., à qui il incombe, en tout état de cause, d'établir que les conditions d'exercice de la délégation n'étaient pas réunies, de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise notamment que M. B... ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe et qu'il n'est en possession d'aucun document de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle, dont il a été procédé à un examen particulier, sur lesquelles le préfet a entendu fonder la décision attaquée ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B...de discuter les motifs de cette dernière et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, en méconnaissance notamment de la loi susvisée du 11 juillet 1979, manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / (...) / 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions administratives plaçant des étrangers en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 mai 2014 portant remise de M. B...aux autorités allemandes était devenue définitive à la date de l'enregistrement de la requête ; que, par suite, le moyen tiré de d'exception d'illégalité de cette décision individuelle est irrecevable et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "
- Les Etats membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement.
- Les Etats membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. " ; qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...est entré irrégulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un alias, et ne dispose pas de document de voyage en cours de validité ; que s'il soutient disposer d'un lieu de résidence permanent et effectif, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y séjournait plus à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque, d'autant plus élevé qu'il a déclaré vouloir rester en France, qu'il se soustraie à la mesure de remise aux autorités allemandes dont il fait l'objet ; que, dès lors, et à supposer même que l'intéressé se soit présenté à deux convocations de la gendarmerie, il ne peut soutenir ni que la décision de placement en rétention méconnaît les dispositions de l'article 28 du règlement du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, lequel prévoit la possibilité d'un placement en rétention lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite, ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 19 juin 2014 en tant qu'il a ordonné le placement en rétention administrative de M.B... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 25 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. '' '' '' '' 2 N°14NC01434 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.