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14NC01497

CETATEXT000030322547 J5_L_2015_03_000001401497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC01497, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01497 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ PEREZ M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Perez, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304347 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2014 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si M.A..., de nationalité marocaine, produit de nombreux éléments attestant sa présence en France entre 2002 et 2004, il ne produit en revanche, s'agissant des années postérieures, qu'une facture d'électricité datée du 28 juin 2006, des avis d'imposition qui ne révèlent pas par eux-mêmes sa présence habituelle en France, ainsi que des attestations de plusieurs personnes indiquant le connaître depuis plusieurs années ; que dans ces conditions, et alors qu'il a résidé en Espagne, en 2005, sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable du 22 septembre 2005 au 16 septembre 2006, M. A... ne peut être regardé comme établissant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; que le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de demander l'avis de la commission du titre de séjour avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour du 28 juin 2013 ne peut ainsi qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir qu'il compte d'importantes attaches amicales et familiales en France, où résident sa soeur, titulaire d'une carte de séjour, ainsi que son frère, de nationalité française, qu'il parle le français et présente des garanties d'intégration et que son père, resté au Maroc, l'a renié ; que, toutefois, eu égard à l'incertitude relative de la durée de son séjour en France, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant que ces éléments ne suffisaient pas à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'au regard des mêmes circonstances que celles évoquées au point 3, M.A..., célibataire et sans enfant, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, et où résident à la fois ses parents, trois autres frères et une soeur, n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre la décision de refus de titre de séjour attaquée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ;
  8. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A... méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°14NC01497 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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