CETATEXT000030322549 J5_L_2015_03_000001401530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC01530, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01530 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour Mme A... B...épouseE..., demeurant au..., par Me D...C... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302717 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie pour destination de son éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme E...soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est à tort estimé lié par le refus du préfet de la Moselle de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et par le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure prioritaire ; - le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - l'obligation de quitter le territoire ne pouvait légalement intervenir sans qu'elle ait été mise en mesure d'être entendue, à peine de méconnaître les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - s'estimant en situation de compétence liée et omettant de prendre en compte des considérations humanitaires, le préfet a pris l'obligation de quitter le territoire en violation de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de doit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire, en la privant de la possibilité de se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile, l'empêche d'exercer un recours effectif pour la première fois devant une juridiction et par suite méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour étant illégal, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est elle-même illégale ; - cette même décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, notamment quant à l'examen de la durée du délai eu égard aux éléments de sa situation personnelle ; - en ne lui laissant qu'un délai de trente jours, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et, eu égard à la nécessité de comparaître devant la Cour nationale du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation en fixant l'Arménie pour destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 29 juillet 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, présenté par le préfet de la Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 29 juillet 2013 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2014, admettant Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;
- Considérant que MmeE..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 8 janvier 2013, à l'âge de vingt-deux ans ; que le même jour, le préfet de la Moselle lui a refusé l'admission provisoire au séjour ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2013 prise selon la procédure prévue par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile conventionnel a été rejetée ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 29 juillet 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme E...relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ; Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme E..., l'acte énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet a entendu fonder son refus de titre de séjour ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme E... de discuter les motifs de ce refus, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, en méconnaissance notamment de la loi susvisée du 11 juillet 1979, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit qui serait révélée par ce défaut d'examen manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué précise expressément que, compte tenu de l'ensemble des éléments, qu'il a auparavant énumérés, relatifs à la situation personnelle de MmeE..., le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entendu, d'une part, user du " pouvoir discrétionnaire dont (il) dispose pour régulariser la situation de l'intéressée sur le territoire français ", d'autre part, faire usage du même pouvoir pour " ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet, pour refuser le séjour à la requérante et l'obliger à quitter le territoire français, se serait à tort estimé en situation de compétence liée par le refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou celui du préfet de la Moselle d'accorder à Mme E...l'admission provisoire au séjour, manque en fait ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoquée par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 29 juillet 2013 doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant, ainsi, que la seule circonstance que le préfet qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme E...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressée qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder Mme E...comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : /... 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité... d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande... " ; que l'article L. 723-1 du même code prévoit que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
- Considérant que le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé, sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'admettre en France en qualité de réfugié MmeE..., ressortissante arménienne, au motif que l'Arménie était considérée comme un pays d'origine sûr ; que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée le 27 juin 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
- Considérant que par une décision du 6 décembre 2011, confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 2013, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a classé l'Arménie dans la liste des pays considérés comme sûrs ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la demande d'asile de MmeE..., présentée après la décision du 6 décembre 2011, a été examinée selon la procédure prioritaire en application des articles L. 723-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de la possibilité de saisir le juge administratif des décisions prises par le préfet et les autorités compétentes en matière de droit d'asile ; que, par suite, la seule circonstance que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas, en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère suspensif en cas de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, n'a pas privé Mme E...du droit au recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, Mme E...ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la circonstance qu'elle ait formé un recours, toujours pendant à la date de l'arrêté en litige, devant la Cour nationale du droit d'asile ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, qui ce faisant n'a par ailleurs pas méconnu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, lui opposât un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 29 juillet 2013 ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision du 29 juillet 2013 fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme E...n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 29 juillet 2013 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet, qui a examiné la situation de l'intéressée, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire au-delà de trente jours, alors que, comme il a été dit plus haut, Mme E...dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui mentionne les considérations de droit et de fait, et notamment l'état civil de Mme E... et sa nationalité, qui fondent cette décision, est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme E...ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans le pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 2013 ; que par suite les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Me C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...B...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 14NC01530 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.