CETATEXT000030322579 J7_L_2015_03_000001301592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322579.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13DA01592, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01592 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann FOUTRY M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1005590-1005591 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à MeB..., dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant qu'après avoir été informé par l'autorité judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, que M. C...avait poursuivi, de manière occulte, son activité de ramonage alors qu'il l'avait officiellement cessée au cours de l'année 2004, l'administration a exercé le droit de communication dont elle dispose auprès des clients du contribuable, puis a procédé à une vérification de comptabilité de cette activité, portant sur les années 2004 à 2006, ainsi qu'à un examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé portant sur la même période ; que M. C...n'ayant pas souscrit de déclarations de résultats, le service a procédé, en vertu des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés ; qu'à défaut de souscription des déclarations de chiffre d'affaires pour la même période, l'administration a également eu recours à la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; que M. C...relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions consécutives à ces procédures ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. C..., qui conteste des bases d'imposition régulièrement évaluées d'office, supporte la charge de la preuve de leur exagération ; qu'il peut soit établir le montant exact des recettes de l'activité litigieuse en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération de la base d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'à défaut de comptabilité régulière et probante, le service a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par M. C... en procédant au dépouillement des crédits bancaires des années 2004 à 2006 et en les répartissant par période d'activité ; que le principe de la méthode utilisée, qui consiste à considérer que les sommes, majoritairement constituées de remises en espèces, figurant au crédit des comptes bancaires de l'intéressé, ont une origine exclusivement professionnelle, n'est pas pertinemment contestée par M. C...qui n'établit pas, comme il le soutient, que ces sommes auraient pour origine le produit de la vente d'un immeuble cédé en juin 2003, ni qu'elles correspondraient à des échanges de fonds avec sa soeur ; qu'en revanche, si cette méthode n'est pas radicalement viciée dans son principe, elle présente, ainsi que le relève le requérant, un caractère trop sommaire en ce qu'elle ne tient pas compte du caractère saisonnier de l'activité de ramonage exercée par M.C..., lequel ressort à l'évidence tant de l'examen des factures produites que des déclarations du requérant et de l'un de ses employés figurant au procès-verbal de police ; qu'il sera fait une juste appréciation du caractère saisonnier de l'exercice de l'activité professionnelle de M. C...en retenant, pour les années 2004 et 2005, une période annuelle d'exercice du 1er mai au 31 décembre ; que le chiffre d'affaires hors taxes reconstitué par l'administration pour ces deux années s'élève ainsi, après réfaction d'un tiers, à une somme de 66 407 euros pour 2004, compte tenu d'un montant de recettes déclarées de 4 680 euros au titre de cette même année, et à une somme de 104 706 euros pour l'année 2005 ; que pour ce qui concerne l'année 2006, il résulte de l'instruction que le montant du chiffre d'affaires retenu par le vérificateur demeure en tout état de cause inférieur à celui que M. C...avait lui-même reconnu avoir réalisé lors de son audition par les services de police ;
- Considérant, d'autre part, que pour reconstituer le montant des bénéfices imposables des années 2004 et 2005, il y a lieu d'appliquer cette même réfaction du tiers aux charges évaluées par le vérificateur au titre de 2004, soit 30 000 euros, et de fixer à la somme de 20 000 euros les charges déductibles de cette année ; que le bénéfice industriel et commercial correspondant à cette période doit donc être fixé à un montant de 51 000 euros ; que pour 2005, il y a lieu, tout en retenant la clé de répartition utilisée par l'administration pour la détermination du montant des charges déductibles, de la corriger en fonction du montant du chiffre d'affaires mentionné au point 3 ; que le montant du bénéfice industriel et commercial réalisé au titre de cette année s'élève, par suite, à 75 248 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille ne lui a pas accordé, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de la réduction des redressements portant sur le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction du montant du chiffre d'affaires relatif à la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. C...d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. C...au titre des périodes du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 est respectivement réduite d'un montant de 35 542 euros et de 52 354 euros. Article 2 : M. C...est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette réduction des bases d'imposition. Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. C...au titre des années 2004 et 2005 est respectivement réduite d'un montant de 25 631 euros et de 37 625 euros. Article 4 : M. C...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition. Article 5 : Le jugement nos 1005590-1005591 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 6 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 4 N°13DA01592 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.