CETATEXT000030322582 J7_L_2015_03_000001301680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322582.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13DA01680, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01680 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LPP M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour la société Belgacom International Carrier Services (BICS), dont le siège est 4 rue J. Lebeau à Bruxelles
(1000)(Belgique), par Me Florence Chérel ; La société BICS demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1005846 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation, de l'alinéa 3 du paragraphe h de l'article 1.3 du cahier des charges, approuvé par arrêté préfectoral du 6 octobre 2009 portant concession d'utilisation du domaine public maritime en vue de la pose et de l'exploitation du câble de télécommunications " Sea Me A...3 ", et de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais sur sa demande du 21 mai 2010 tendant au retrait ou à la modification de ces dispositions et, à titre subsidiaire, à la modification de cette disposition pour substituer un relevé triennal au relevé annuel de l'ensouillage du câble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler ces décisions seulement en tant qu'elles portent sur une périodicité annuelle du relevé ; 4°) d'enjoindre au préfet de supprimer l'alinéa 3 du paragraphe h de l'article 1.3 du cahier des charges ou, à défaut, de substituer un relevé triennal au relevé annuel ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Arnaud Bergeot, avocat substituant Me Florence Chérel, avocat de la société BICS ;
- Considérant que la société Belgacom International Carrier Services (BICS) a demandé, le 15 mars 2006, une concession d'utilisation du domaine public maritime français pour l'exploitation d'un câble sous-marin de télécommunications dénommé Sea Me A...3 afin de régulariser la situation de l'installation qu'elle exploite depuis 1999 ; que, par un arrêté du 6 octobre 2009, le préfet du Pas-de-Calais a accordé cette concession, assortie de conditions contenues dans le cahier des charges annexé à l'arrêté ; que, par une demande du 24 septembre 2010, la société BICS a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de plusieurs dispositions du cahier des charges ainsi que du rejet du recours gracieux qu'elle avait présenté pour obtenir la suppression de ces dispositions ; que la société BICS relève appel du jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté, dans son article 2, sa demande tendant à l'annulation et, à titre subsidiaire, à la réformation du troisième alinéa du paragraphe h de l'article 1.3 du cahier des charges lui prescrivant un relevé annuel de l'ensouillage du câble qu'elle exploite ; Sur les conclusions dirigées contre la prescription d'un relevé annuel d'ensouillage :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques (...) " ;
- Considérant que s'il n'est pas contesté que le contrôle de l'ensouillage des câbles sous-marins par un relevé périodique ne figure pas dans toutes les concessions d'utilisation du domaine public maritime pour l'exploitation de ces câbles, une telle prescription lorsqu'elle est prévue contribue au respect des dispositions précitées de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'une telle obligation est divisible des autres dispositions du cahier des charges et de l'arrêté l'approuvant, notamment en ce qu'elle fixe la périodicité de ce contrôle ; que, dès lors, la société BICS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le troisième alinéa du paragraphe h de l'article 1.3 du cahier des charges approuvé le 6 octobre 2009, qui prévoit, en l'espèce, un relevé annuel de l'ensouillage à charge de la société BICS ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
- Considérant qu'une concession d'utilisation du domaine public est une décision individuelle favorable pour la personne qui l'a demandée ; qu'ainsi, alors même qu'elle est assortie de conditions, elle ne fait pas partie des décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aucune règle ni aucun principe n'imposent à l'autorité gestionnaire du domaine public, lorsqu'elle prend, dans l'intérêt de ce domaine, une mesure qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, de respecter une procédure contradictoire ; que la prescription d'un relevé annuel de l'ensouillage destinée, ainsi qu'il a été dit au point 3, à assurer le respect du domaine public et notamment des dispositions de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ne constitue pas une sanction ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la concession d'occupation du domaine public maritime par l'Etat accordée en janvier 2001 pour la pose du câble sous-marin TAT-14, dont le tracé est proche de celui du câble Sea Me A...3, objet du présent litige, si elle ne contient pas la prescription du relevé annuel contestée, est intervenue non à titre de régularisation comme pour l'installation de la société BICS, mais antérieurement aux opérations de pose, lesquelles ont également été contrôlées selon les prescriptions propres à cette concession ; qu'en outre, il est constant que plusieurs incidents ont affecté le câble exploité par la société BICS antérieurement à l'octroi de la concession ; que, par suite, en exigeant de la société BICS qu'elle satisfasse à des mesures de contrôle de l'ensouillage du câble mis en service en 1999 propres à sa situation, l'Etat n'a pas, compte tenu des différences de situation existant entre le câble Sea Me A...3 exploité par la société BICS et le câble TAT-14 exploité par d'autres sociétés, créé une rupture d'égalité au détriment de la société BICS ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des recommandations du centre d'études techniques maritimes et fluviales de juin 2010, qu'un contrôle de l'ensouillage des structures immergées et immobiles, telles que l'installation posée par Belgacom, est nécessaire pour éviter l'affleurement du câble sur les fonds sous-marins pouvant être accroché par les ancres ou les filets des navires ; qu'en outre, il est constant qu'aucun contrôle initial de la pose n'a été mené ; qu'enfin, l'étude d'impact réalisée en septembre 2003 a estimé que la protection du câble, par " armure simple et ensouillage ", est insuffisante pour éviter le risque d'accrochage du câble qui s'est produit sept fois entre sa pose, en 1995, et la réalisation de l'étude ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que ce type d'incidents nécessitant une réparation du câble intervient environ une fois par an ; que, si dans le dernier état de ses écritures, la société BICS produit une étude établie en janvier 2015 qui fait état de la mise en place d'un système électronique d'alerte pour en prévenir le renouvellement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en imposant néanmoins un relevé de l'ensouillage de manière périodique ;
- Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du câble, pour lequel un seul des incidents survenus tenait à un léger déplacement du câble sur des sédiments meubles, nécessite un relevé d'ensouillage tous les ans, alors que le centre d'études techniques maritimes et fluviales de juin 2010 recommande des contrôles après la pose, un an après celle-ci et ensuite selon une périodicité comprise entre cinq et dix ans au vu des résultats des contrôles précédents ; que, par suite, en retenant une périodicité annuelle pour l'établissement du relevé de l'ensouillage, le préfet du Pas-de-Calais a excédé ce qui était nécessaire à la protection du domaine public maritime ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande relatifs à la périodicité du relevé d'ensouillage, que la société BICS est seulement fondée à demander l'annulation de la disposition du troisième alinéa du paragraphe h de l'article 1.3 du cahier des charges de la concession accordée le 6 octobre 2009 en tant que cette disposition prescrit une périodicité annuelle ; Sur les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux présenté par la société :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la société BICS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre le rejet de son recours gracieux en tant qu'il demandait l'annulation de la périodicité annuelle du relevé d'ensouillage ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réformation du cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2009 :
- Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de substituer un relevé triennal au relevé annuel de l'ensouillage ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation du troisième alinéa du paragraphe h de l'article 1.3 du cahier des charges en tant qu'il prévoit une périodicité annuelle pour le relevé d'ensouillage qu'il prescrit ; que cette décision juridictionnelle n'implique pas la suppression du contrôle de l'ensouillage, ni une périodicité triennale ; qu'il appartient seulement à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation sur ce point et de prévoir des modalités de contrôle proportionnées aux risques spécifiques posés par le câble exploité par la société BICS et aux nouvelles modalités de surveillance mises en place par la société ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société BICS sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le troisième alinéa du paragraphe h de l'article 1.3 du cahier des charges de la concession approuvée par arrêté du 6 octobre
- Article 2 : Le troisième alinéa du paragraphe h de l'article 1.3 du cahier des charges de la concession approuvée par arrêté du 6 octobre 2009 est annulé en tant qu'il prescrit une périodicité annuelle du relevé de l'ensouillage. Article 3 : La décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la société BICS est annulée dans la même mesure que celle indiquée à l'article
- Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société BICS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : L'Etat procédera à un nouvel examen de la demande d'autorisation en tant qu'elle porte sur la périodicité du contrôle de l'ensouillage. Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société BICS devant le tribunal administratif et de la requête de la société BICS est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Belgacom International Carrier Services et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°13DA01680 2 24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.