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13DA01811

CETATEXT000030322587 J7_L_2015_03_000001301811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322587.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13DA01811, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01811 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MASSON & DUTAT - CABINET THEMES M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106754 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune d'Audrehem a rejeté sa demande de modification de la carte communale de cette commune afin que son terrain cadastré A 555 soit classé en zone constructible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Benhalima Sabrina, avocat substituant Me Marie-Christine Dutat, avocat de la commune d'Audrehem ;

  1. Considérant qu'en invoquant plusieurs erreurs " factuelles " que le tribunal administratif aurait commises en se prononçant sur le classement de la parcelle A 555 par le conseil municipal, dans le jugement dont il relève appel, M. A...doit être regardé comme critiquant le motif par lequel le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation du classement de ce terrain en zone non constructible de la carte communale ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " [Les cartes communales] délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. / (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les auteurs d'une carte communale ne sont pas tenus d'inclure dans les secteurs où les constructions sont autorisées les terrains qui ne font pas l'objet d'une exploitation agricole ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la carte communale de la commune d'Audrehem ont entendu limiter l'extension de l'urbanisation des hameaux et préserver les exploitations agricoles de cette commune rurale ; qu'en particulier, pour le secteur 3 du rapport de présentation de la carte communale, comprenant le hameau du Poirier et le site des Monts, la carte communale délimite une zone constructible C le long de la rue principale et fixe comme objectif la préservation du panorama que constitue la vue sur les Monts, principalement depuis le hameau du Poirier ; que si la parcelle A 555 se situe en continuité de la zone constructible située au Nord et n'est pas exploitée pour l'agriculture, elle est bordée de parcelles non construites, susceptibles d'être exploitées à l'avenir, et se trouve, comme l'atteste le constat d'huissier produit par M.A..., dans le champ de visibilité des Monts depuis le hameau du Poirier ; que, dès lors, l'inclusion de la parcelle A 555 dans un secteur où les constructions ne sont pas, en principe, admises n'est pas, compte tenu des partis pris d'urbanisme choisis par la commune et approuvés par le préfet du Pas-de-Calais, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le maire de la commune d'Audrehem n'était pas tenu d'engager une procédure de révision de la carte communale ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Audrehem sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Audrehem au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune d'Audrehem et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°13DA01811 2 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.

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