CETATEXT000030322591 J7_L_2015_03_000001302152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322591.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 13DA02152, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02152 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian ENARD-BAZIRE M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la commune de Veules-les-Roses, par Me C...D...; La commune de Veules-les-Roses demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200569 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme B...A..., le certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 19 décembre 2011 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 742-1 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle contient notamment les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;
- Considérant que le jugement attaqué contient les visas du code de l'urbanisme et du code de justice administrative ; qu'il précise dans ses motifs faire application des articles NB 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Veules-les-Roses et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et alors même que ces dispositions ne sont pas reproduites, la commune n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative auraient été méconnues ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme opérationnel du 19 décembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article NB 3 du plan d'occupation des sols en vigueur lors de l'adoption du certificat d'urbanisme contesté : " 3.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. / 3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et ramassage des ordures ménagères. / 3.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance de la circulation générale et de celle du trafic accédant de façon à éviter toute réduction de sa fluidité et tout danger pour la circulation générale. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée : " Le projet peut être refusé (...) s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la cavée d'Iclon, voie d'accès à la propriété de M. et MmeA..., d'une longueur de 150 mètres, d'une largeur moyenne de 3,50 mètres, dessert sept habitations ; que s'il est constant que deux véhicules ne peuvent s'y croiser, le projet envisagé par M. et MmeA..., qui consiste en la construction de deux maisons individuelles destinées à l'habitation, n'aura pas pour effet de modifier de manière significative le trafic de faible densité supporté par cette voie ; que les propriétaires ont, en outre, destiné une partie de la parcelle objet du litige à la réalisation d'une aire de retournement ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services d'incendie et de secours ne pourront pas accéder aux constructions envisagées ; que, par suite, la commune de Veules-les-Roses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé le certificat d'urbanisme opérationnel du 5 décembre 2011 en retenant l'erreur d'appréciation commise par le maire au regard des dispositions des articles NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la carte produite, au demeurant dépourvue de toute légende, ainsi que des deux photos de la sente d'Iclon montrant ce chemin envahi par les eaux, que le risque d'inondation serait, compte tenu de sa fréquence et de son importance, tel que les exigences de sécurité figurant à l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols et à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme feraient obstacle à l'usage du chemin comme desserte du projet de construction en litige ; que, par suite, la substitution de motifs demandée par la commune doit être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Veules-les-Roses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 19 décembre 2011 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la commune de Veules-les-Roses demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de la contribution à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Veules-les-Roses une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Veules-les-Roses est rejetée. Article 2 : La commune de Veules-les-Roses versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Veules-les-Roses et à M. et Mme B...A.... '' '' '' '' N°13DA02152 2 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.