CETATEXT000030322598 J7_L_2015_03_000001400100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/25/CETATEXT000030322598.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14DA00100, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00100 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann FOUTRY M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 janvier 2014 et le 8 avril 2014, présentés pour M. D...C..., demeurant au..., par Me A...B...; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102773 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2011 du ministre de la justice et des libertés décidant son maintien en détention au centre de détention de Bapaume et rejetant sa demande de transfert au sein de l'établissement de Majicavo à Mayotte ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement d'affectation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros à verser à MeB..., dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., qui purge une peine de vingt ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de dix ans, a été incarcéré au centre de détention de Majicavo à Mayotte entre le 4 mars 2004 et le 15 décembre 2006, date à laquelle il a fait l'objet d'un transfert au centre de détention de Fresnes ; que le 18 décembre 2007 il a été transféré au centre de détention de Bapaume ; qu'il a en 2009 demandé une première fois son transfert au centre de détention de Majicavo à Mayotte et s'est vu opposer un refus le 9 novembre 2009 ; qu'il a réitéré cette demande au cours de l'année 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2011 du ministre de la justice et des libertés décidant son maintien au centre de détention de Bapaume et rejetant sa demande de transfert au sein de l'établissement de Majicavo à Mayotte ;
- Considérant qu'eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;
- Considérant que doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention ; que M.C..., dont l'épouse vivait aux Comores à la date de son arrestation et de son incarcération et dont la fille adoptive est décédée du fait de ses propres agissements, n'établit pas, du seul fait que sa mère, avec laquelle il n'entretenait que des relations épisodiques, réside encore à Mayotte et ne pourrait se déplacer en métropole, que le rejet de sa demande de transfert vers la maison d'arrêt de Majicavo porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif manque en fait et ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi, la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux du requérant et n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au garde des Sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00100 01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère. 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.