CETATEXT000030322657 J7_L_2015_03_000001401336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/26/CETATEXT000030322657.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14DA01336, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01336 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann LE GLOAN M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée par le préfet de l'Eure qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401268 du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 25 février 2014 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1979, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien au motif, notamment, qu'il avait contracté un pacte civil de solidarité le 26 avril 2011 avec une ressortissante française ; que par arrêté du 25 février 2014 le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de souscriptions de contrat d'assurance et d'abonnement au service d'électricité, des factures et des avis d'imposition que la communauté de vie entre les partenaires est établie au moins depuis le mois de septembre 2011, soit depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté du 25 février 2014 ; qu'en outre les documents produits par M. A...en première instance établissent que ce dernier, qui est entré régulièrement sur le territoire national depuis le 29 septembre 2001, y réside de manière habituelle depuis cette date et qu'il y a exercé une activité professionnelle ; que par suite, eu égard à la longue durée de son séjour en France, à la stabilité des liens affectifs qu'il y a noués avec une ressortissante française et à son insertion professionnelle, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du préfet de l'Eure était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Eure est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Eure et à M. B...A.... '' '' '' '' 4 2 N°14DA01336 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.