CETATEXT000030322659 J7_L_2015_03_000001401339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/26/CETATEXT000030322659.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 14DA01339, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01339 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., par Me D...B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401696 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2014 du préfet de l'Oise portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ayant rejeté successivement les 10 juillet 2013 et 24 février 2014, la demande d'asile de MmeA..., ressortissante albanaise, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à l'intéressée la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus que le préfet lui a ainsi opposé sur sa situation personnelle sont inopérants ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que si Mme A...a sollicité postérieurement à l'adoption de la décision en litige un titre de séjour sur le fondement du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des éléments médicaux produits qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ainsi que l'a retenu le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 7 juin 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que Mme A...est entrée en France au mois de mai 2012, accompagnée de sa fille née en 2003, pour y demander l'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, cette demande a été rejetée ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'implique pas par elle-même une séparation avec sa fille ou que celles-ci regagnent l'Albanie ; que Mme A...ne se prévaut d'aucune insertion particulière dans la société française antérieure à la décision en litige ; que, par suite, en obligeant Mme A...à quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français n'implique ni la séparation de l'intéressée avec sa fille, ni qu'elles regagnent l'Albanie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de l'enfant ne pourrait se poursuivre hors de France ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas de retour en Albanie, le risque de violences de la part de son ex-époux serait encore actuel ou qu'elle ne pourrait obtenir la protection des autorités de son pays ; que, par suite, en fixant l'Albanie comme pays de renvoi, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la fille de Mme A...ne pourrait plus être scolarisée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01339 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.