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14DA01423

CETATEXT000030322663 J7_L_2015_03_000001401423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/26/CETATEXT000030322663.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14DA01423, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01423 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP FRISON ET ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D...C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401506 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2014 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 décembre 1966, relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 6 avril 2014 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité en sa qualité de demandeur d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'en conséquence, MmeA..., qui a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de refugiée et n'a pas présenté de demande de titre de séjour en raison de ses attaches personnelles et familiales en France ou de son état de santé, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui n'a ni pour effet, ni pour objet de déterminer un pays de destination ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ; que, si Mme A...fait valoir qu'elle souffrirait d'un diabète et d'un syndrome de stress post-traumatique, les éléments médicaux produits ne suffisent pas à établir qu'une absence de prise en charge de ses troubles entraînerait pour elle des conséquences d'une extrême gravité qui s'opposeraient au prononcé d'une mesure d'éloignement ;
  5. Considérant que MmeA..., qui déclare être entrée en France le 25 mai 2012, n'établit pas être dépourvue d'attaches en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où résident ses cinq enfants, dont trois sont mineurs ; que, dans ces conditions et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, le représentant de l'Etat n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ; Sur le pays de destination :
  6. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison des accusations dont elle ferait l'objet de la part des autorités pour sa participation supposée à une tentative de coup d'Etat fomentée en février 2011, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité des craintes personnelles dont elle se prévaut ; que, par suite, la requérante, dont la demande d'asile avait été au demeurant rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2013 qui avait déjà souligné le caractère peu circonstancié et confus de ses déclarations, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01423 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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