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14DA01426

CETATEXT000030322665 J7_L_2015_03_000001401426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/26/CETATEXT000030322665.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 14DA01426, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01426 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour Mme F...B...et M. A... D..., demeurant..., par Me E...C... ; Mme B...et M. D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1402176-1402177 du 23 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 mai 2014 du préfet de l'Oise en tant qu'ils obligent, d'une part, Mme B... et, d'autre part, M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

  1. Considérant que les arrêtés du 15 mai 2014 du préfet de l'Oise en litige mentionnent que les intéressés font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où les intéressés ne justifient pas être dépourvus d'attaches familiales ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur de fait en s'abstenant de mentionner la présence d'un second enfant et n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle ;
  2. Considérant que Mme B...et M.D..., ressortissants arméniens, respectivement nés le 20 juillet 1981 et le 29 mars 1982, déclarent être entrés en France le 1er août 2011, accompagnés de leur fils, alors âgé de six ans ; qu'ils se sont maintenus en France depuis cette date à la faveur de l'instruction des demandes d'asile qui ont été rejetées par deux décisions du 28 septembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2013 ; que, par une décision du 10 mars 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a également rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile sollicitée par M.D... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...et M. D...auraient développé des relations personnelles et familiales sur le territoire français d'une particulière intensité ; qu'en outre, ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où vivent leurs parents et leurs frères et soeurs ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée de leur séjour, et en dépit de la naissance de leur fille en France en 2012, les décisions contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...et M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils aîné des intéressés, scolarisé en classe élémentaire première année à la date des décisions contestées, ne pourra pas poursuivre sa scolarité hors de France ; que si leur fille est née en France, cette unique circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle suive ses parents dans leur pays d'origine ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant que M.D..., dont la demande d'asile a été rejetée dans les conditions mentionnées au point 2, n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de destination n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...et M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01426 2 335 Étrangers.

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