CETATEXT000030322667 J7_L_2015_03_000001401571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/26/CETATEXT000030322667.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14DA01571, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01571 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401564 du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 23 mai 1971, relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande de délivrance d'un titre de séjour ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur le titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; " ; que, par une ordonnance du 20 novembre 2012, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Rouen s'est prononcé sur l'exercice de l'autorité parentale de l'enfant de M. B...et a décidé que l'ancienne compagne du requérant exercerait de manière exclusive l'autorité parentale sur leur fille née en 2004 ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il n'a été dispensé du versement d'une pension alimentaire qu'en raison de son impécuniosité, il ne démontre pas, en tout état de cause, avoir entretenu des liens affectifs étroits avec son enfant ni avoir participé activement à son entretien et à son éducation ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'il avait quitté la France dès l'année 2004, année de naissance de sa fille, pour n'y revenir qu'en 2011 ; que les pièces qu'il produit, peu circonstanciées, ne permettent pas davantage d'établir, qu'à la date de la décision attaquée, il subvenait effectivement aux besoins de sa fille dans la mesure de ses capacités et moyens ou entretiendrait des liens avec elle ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...n'établit pas subvenir aux besoins de son enfant ni même entretenir des liens avec elle ; que, s'il a séjourné en France de 2001 à 2004, il est retourné en Algérie pendant de nombreuses années et n'est revenu sur le territoire national qu'au cours de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés tant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M.B... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre d'ascendant d'enfant français ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les moyens tirés tant de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'erreur manifeste qu'il aurait commise sur les conséquences que comporterait la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B...sur la situation personnelle de ce dernier doivent être écartés ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas insuffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401564 du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 5 N°14DA01571 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.