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14DA01592

CETATEXT000030322669 J7_L_2015_03_000001401592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/26/CETATEXT000030322669.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 14DA01592, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01592 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SALIGARI M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour M. B...M'A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. M'A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401021 du 10 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation et l'a également obligé à se présenter une fois par semaine en préfecture afin qu'il justifie des diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. M'A... ou aurait commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de la situation de l'emploi alors même que le métier pour lequel l'autorisation de travail a été demandée ne figurait pas sur la liste annexée au protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 ;
  3. Considérant que M. M'A... ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne contient que des orientations générales destinées à éclairer l'autorité préfectorale dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
  4. Considérant que M. M'A..., ressortissant tunisien né le 27 novembre 1974, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu, depuis cette date, sans avoir entrepris des démarches tendant à la régularisation de sa situation administrative ; qu'en outre, il a fait l'objet, le 5 janvier 2011, d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Oise à laquelle il n'a pas déféré ; que l'intéressé est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; qu'il ne justifie pas avoir d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire français et en être dépourvu dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-quatre ans ; que, si M. M'A... travaille pour la société " TA Transport " en qualité de manutentionnaire depuis le 28 janvier 2013, cette circonstance ne suffit pas à apprécier l'intensité de son insertion au sein de la société française ; que, compte tenu des conditions du séjour de M. M'A... sur le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...M'A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01592 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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