CETATEXT000030322674 J7_L_2015_03_000001401662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/26/CETATEXT000030322674.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 14DA01662, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01662 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401880 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 du préfet de la Somme en tant qu'il lui refusait le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. (...) " ;
- Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme disposant de moyens d'existence suffisants correspondant au moins à 615 euros mensuels ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que l'attestation initialement produite par M. A...selon laquelle il percevait une bourse du Gouvernement sénégalais d'un montant mensuel de 297,27 euros pour l'année universitaire 2013/2014, était contrefaite ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de l'ambassade du Sénégal en France et de plusieurs relevés du compte bancaire de l'intéressé, qu'il a reçu un virement de son père d'un montant de 650 euros le 3 octobre 2012 et a perçu une allocation mensuelle en provenance du Sénégal de 198,18 euros pour l'année universitaire 2013/2014 ; que si l'oncle du requérant s'est engagé à lui apporter un soutien financier régulier, cette attestation ne porte que sur la période du 5 mai 2014 au 5 mai 2015, postérieure à la décision attaquée ; que, dès lors, le montant des revenus de l'intéressé ne permet pas de considérer qu'il disposait, à la date de l'arrêté préfectoral, de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- Considérant que M.A..., ressortissant Sénégalais, né le 30 avril 1992, entré régulièrement en France le 30 août 2011 sous couvert d'un visa long séjour, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant renouvelé jusqu'à sa demande du 17 décembre 2013 ; que s'il a suivi des études de Génie biologique, aux termes desquelles il a obtenu son diplôme universitaire de technologie à la fin de l'année universitaire 2013/2014, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté du préfet de la Somme d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°14DA01662 2 335 Étrangers.