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14DA01696

CETATEXT000030322680 J7_L_2015_03_000001401696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/32/26/CETATEXT000030322680.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05/03/2015, 14DA01696, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01696 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour Mme F...B...et M. A...D..., demeurant..., par Me E...C... ; Mme B...et M. D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1402176-1402177 du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Oise du 15 mai 2014 leur refusant un titre de séjour ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

  1. Considérant que la demande de Mme B...et M. D...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Oise était tenu de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions préfectorales attaquées seraient entachées d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle des intéressés et méconnaîtraient les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés comme inopérants ;
  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...et M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01696 2 335 Étrangers.

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