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Conseil d'État, 7ème SSJS, 384781

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 24 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA04658 du 10 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0905562 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 240 976,92 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans la gestion de sa carrière par l'administration militaire et, en second lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
  2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. B...soutient qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un préjudice tiré de la perte de chance sérieuse de connaître une évolution plus favorable de sa carrière et d'un préjudice moral, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé ses écritures d'appel et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que la cour a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître l'existence de fautes commises par l'administration militaire et, par voie de conséquence, de l'indemniser des conséquences préjudiciables de ces fautes ;
  3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les demandes de réparation des préjudices tenant à l'illégalité des décisions du 4 novembre 1999 refusant son avancement et du 27 janvier 2004 refusant de lui attribuer une qualification ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les demandes de réparation des préjudices tenant à l'illégalité des décisions du 4 novembre 1999 refusant son avancement et du 27 janvier 2004 refusant de lui attribuer une qualification sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.