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13VE01122

CETATEXT000030335794 J0_L_2015_03_000001301122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/57/CETATEXT000030335794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2015, 13VE01122, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01122 2ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE SELARL LANDOT & ASSOCIES Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour la société EIFFAGE CONTRUCTION CONFLUENCES, anciennement Solgec, dont le siège social est situé 3 rue Hrant Dink à Lyon

(69002), représentée par son président en exercice, par Me Dechelette, avocat ; La société EIFFAGE CONTRUCTION CONFLUENCES demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1000389 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de la participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 250 034,61 euros prévue à l'article 2 de l'arrêté de permis de construire n° 091 376 03 A 1025 en date du 16 juillet 2004 du maire de la commune de Marolles-en-Hurepoix et à ce que soit ordonnée la restitution de cette somme ; 2° d'ordonner la décharge de ladite participation et d'ordonner la restitution de la somme de 250 034,61 euros ; 3° de mettre à la charge de la commune de la Marolles-en-Hurepoix la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont mépris sur le sens de ses conclusions dans la mesure où elle n'a pas entendu exercer une opposition aux deux titres exécutoires émis en vue du recouvrement de la participation du raccordement à l'égout mise à sa charge, sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, pas plus qu'une action en répétition de l'indu sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme qu'elle n'a pas cité et qu'elle n'était pas davantage fondée à invoquer, mais un recours de plein contentieux contre les clauses financières du permis de construire délivré le 16 juillet 2004 relevant de la matière des travaux publics, fondé sur la " jurisprudence Plunian ", et donc non soumis au délai de recours contentieux de deux mois ; - la Cour, dans le cadre de l'évocation de l'affaire, constatera que son recours contentieux exercé contre l'article 2 de l'arrêté de permis de construire était recevable sans condition de délai, et fondé dans la mesure où : . l'article 2 du permis de construire ne mentionne pas le mode d'évaluation de cette participation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ; . l'article 2 du permis de construire est illégal en ce qu'il se fonde sur une délibération prise en contradiction avec les dispositions de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, la délibération du 27 mars 2003 du conseil municipal qui a décidé du montant de la participation pour raccordement à l'égout ayant en effet fondé le montant de la participation sur la surface potentiellement constructible et non sur la surface autorisée par l'arrêté de permis de construire ; . les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ont été méconnues, le montant de la participation exigible dans la commune de Marolles-en-Hurepoix étant fixé par rapport à la surface constructible du terrain et non par rapport au coût de fourniture et de pose d'une telle installation ; . le montant de la participation est excessif en ce qu'il ne correspond pas au plafond de 80 % du coût de pose de cette installation ; - à titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer la régularité du jugement, celui-ci est mal fondé dans la mesure où : . sa demande n'était pas tardive au regard des dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales compte tenu de l'imprécision des mentions des titres exécutoires quant aux voies de recours ; . les deux titres exécutoires ont été pris en application de l'article 2 de l'arrêté de permis de construire qui est entaché d'illégalité pour les raisons ci-dessus invoquées ; - elle est fondée à demander le remboursement de la participation illégale à la suite de sa décharge ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me Dechelette pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES et de MeB..., substituant MeA..., pour la commune de Marolles-en-Hurepoix ;
  1. Considérant que par une délibération en date du 2 avril 2003 le conseil municipal de la commune de Marolles-en-Hurepoix a fixé le tarif de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique à 4,74 euros le m² de surface hors oeuvre nette constructible dans la zone NAUI du plan d'occupation des sols de la commune, à compter du premier semestre 2003 ; qu'en application de cette délibération, le maire de la commune de Marolles-en-Hurepoix a mis à la charge de la société Norpec IDF, par l'article 2 de l'arrêté en date du 16 juillet 2004 lui délivrant un permis de construire pour l'édification de locaux à usage d'entrepôt sur un terrain situé à la " Mare aux Chanvres " en zone NAUI sur le territoire de cette commune, une somme de 250 034,61 euros ; que ce permis de construire, qui a été transféré à la société Solgec par arrêté du 7 juillet 2006, a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire modificatif le 26 mars 2007 ayant laissé inchangées les dispositions de l'article 2 du permis de construire initial ; qu'afin de recouvrer le montant de cette participation, le maire de la commune de Marolles-en-Hurepoix a émis à l'encontre de la société Solgec un premier titre de recettes d'un montant de 125 017,30 euros le 25 juillet 2006 puis, le 22 octobre 2007, un second titre de recettes de 125 017,31 euros ; que ces titres ont été respectivement réglés le 13 septembre 2006 et le 12 décembre 2007 ; que la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES, anciennement dénommée Solgec, relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation pour raccordement à l'égout d'un montant total de 250 034,61 euros et à ce que soit ordonnée la restitution de cette somme ; Sur les fins de non-recevoir opposées en défense quant à la recevabilité de la requête :
  2. Considérant, d'une part, que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES ne peut qu'être écartée dans la mesure où l'intéressée n'est pas une personne morale distincte de la société Solgec, dont la dénomination sociale a seulement été modifiée par l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2010 ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / (...) Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société par actions simplifiée est régulièrement représentée devant la juridiction administrative par son président, sans que ce dernier ait à justifier d'un mandat ; qu'il suit de là que la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES, qui constitue une société par actions simplifiée, a valablement présenté sa requête en produisant un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés qui fait apparaître le nom de son président, lequel tire des dispositions précitées de l'article L. 227-6 du code de commerce qualité pour agir en justice, de plein droit, au nom de cette société ; que, dès lors, ledit président avait qualité pour faire appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du représentant légal de la société requérante doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande :
  4. Considérant que selon l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-
  5. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 (...) " ; que l'article L. 332-6-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 du même code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, auxquelles ne peuvent faire obstacle les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en vertu desquelles le délai de deux mois prévu pour saisir la juridiction administrative ne s'applique pas en matière de travaux publics, que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, y compris s'il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois ;
  7. Considérant que les conclusions de la société requérante, qui tendaient à la décharge et à la restitution, par voie de conséquence, de la somme versée au titre du raccordement de sa construction à l'égout, qui, pour ces dernières, devaient être regardées comme tendant seulement à ce qu'il soit enjoint à la commune défenderesse de procéder au remboursement des sommes versées et non comme une action en répétition de l'indu, sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, comme l'ont retenu les premiers juges, ont en réalité le même objet que la contestation des titres exécutoires émis les 25 juillet 2006 et 22 octobre 2007 qu'elle a joints à sa demande ; qu'ainsi, elles ne peuvent être présentées que dans les formes et les délais prévus par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, relatives à la contestation des titres de recettes émis par les collectivités territoriales ; que la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle était recevable à exercer, sans condition de délai et en dehors du cadre fixé par les dispositions précitées et par l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, une action tendant au remboursement des sommes qu'elles a versées au titre du raccordement à l'égout ; qu'elle n'est, par suite, pas plus fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement pour avoir qualifié à tort ses conclusions à fin de décharge comme étant dirigées contre les titres exécutoires susvisés et pour avoir, par suite, fait application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
  8. Considérant, en revanche, que les deux titres exécutoires litigieux portaient l'indication " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales) vous pouvez contester la somme ci-dessus en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance (...) " ; que cette seule mention, qui ne précisait pas quelle était la juridiction compétente, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux contre les titres exécutoires ; que, par suite, la requête enregistrée le 19 janvier 2010 n'était pas tardive ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande comme étant irrecevables en raison de leur tardiveté et ont entaché sur ce point leur jugement d'irrégularité ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est également à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils étaient saisis de conclusions aux fins de répétition de l'indu sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont donc également sur ce point entaché leur jugement d'irrégularité ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour, de prononcer l'annulation du jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES devant le Tribunal administratif de Versailles ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur qui régit notamment la participation pour raccordement à l'égout : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-1 " ; que l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation " ;
  12. Considérant, d'une part, que la circonstance que la motivation de l'article 2 du permis de construire délivré le 16 juillet 2004 ne répondrait pas aux exigences du deuxième alinéa de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, n'est pas de nature, à la supposer avérée, à entacher d'illégalité les titres exécutoires contestés dont la société requérante ne soutient pas qu'ils seraient insuffisamment motivés ;
  13. Considérant, d'autre part, que, ainsi qu'il a été dit au point 1, par délibération en date du 2 avril 2003, le conseil municipal de la commune de Marolles-en-Hurepoix a fixé le tarif de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique à 4,74 euros le m² de surface hors oeuvre nette constructible dans la zone NAUI du plan d'occupation des sols de la commune, à compter du premier semestre 2003 ; que si les dispositions précitées de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement, l'assiette de la participation ne peut reposer sur des critères sans lien, comme celui tenant à la surface hors oeuvre nette constructible adopté par la délibération susvisée, avec l'importance de la construction à édifier objet du permis de construire qui en constitue le fait générateur au sens de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, la participation due par le bénéficiaire du permis de construire pouvait légalement être déterminée par l'application du tarif fixé par ladite délibération à la surface hors oeuvre nette réellement autorisée par ledit permis de construire ; que, par suite, la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES est seulement fondée à exciper de l'illégalité de ladite délibération de caractère règlementaire, de même que de celle de l'article 2 du permis de construire délivré le 16 juillet 2004 faisant application de cette délibération et dont l'intéressée est recevable à exciper de l'illégalité pour contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge par les titres exécutoires litigieux quand bien même ledit permis de construire serait définitif, alors qu'au demeurant la participation mise à sa charge par ledit permis de construire est destinée au financement de travaux publics, en ce que la participation litigieuse est assise sur une surface excédant la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire du 16 juillet 2004 ; que la société requérante est donc seulement fondée à demander la réduction de la participation pour raccordement à l'égout qui lui a été réclamée par les deux titres exécutoires litigieux émis les 25 juillet 2006 et 22 octobre 2007 en tant qu'elle résulte de l'application du tarif de 4,74 euros le m² à des surfaces hors oeuvre nette excédant celles autorisées par le permis de construire délivré le 16 juillet 2004 et en tant également qu'elle excéderait le plafond légal de 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle résultant des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 250 034,61 euros :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  15. Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit restitué la somme de 250 034,61 euros versée par la société requérante au titre de la participation pour raccordement à l'égout mise à sa charge doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de rembourser ladite somme à l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Marolles-en-Hurepoix de procéder à la restitution à la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES d'une somme égale à la différence entre la somme de 250 034,61 euros et celle résultant de l'application du tarif de 4,74 euros par m2 à la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire délivré le 16 juillet 2004, cette dernière somme étant plafonnée à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle ; qu'il y a lieu à cet effet d'accorder à la commune défenderesse un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Marolles-en-Hurepoix demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ladite commune le versement à la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES de la somme qu'elle demande sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000389 du 21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES est déchargée du paiement de la participation pour raccordement à l'égout mise à sa charge pour la somme totale de 250 034,61 euros à concurrence de la différence entre la somme de 250 034,61 euros et celle résultant de l'application du tarif de 4,74 euros par m2 à la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire délivré le 16 juillet 2004, cette dernière somme étant plafonnée à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Marolles-en-Hurepoix de procéder au remboursement à la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES d'une somme égale à la décharge prononcée à l'article 2 ci-dessus, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Marolles-en-Hurepoix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13VE01122 2 68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.

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