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13VE02663

CETATEXT000030335796 J0_L_2015_03_000001302663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/33/57/CETATEXT000030335796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2015, 13VE02663, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02663 2ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour la COMMUNE DE MALAKOFF, représentée par son maire en exercice, par Me Hautin Belloc, avocat ; la COMMUNE DE MALAKOFF demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1102383 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de MmeA..., annulé le titre exécutoire n° 3392 d'un montant de 2 631,20 euros qu'elle a émis à son encontre le 12 octobre 2010 au titre des frais qu'elle a engagés pour procéder au débarras de son appartement, ensemble la décision adressée à l'assureur de Mme A...le 25 janvier 2011 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre ce titre ; 2° de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le titre exécutoire est régulier dès lors qu'elle produit le bordereau de liquidation des titres exécutoires du 12 octobre 2010, lequel comporte les mentions exigées par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et a été signé par l'ordonnateur ; - le titre comprend les bases de liquidation ; - la créance est fondée, Mme A...ayant donné mandat à la commune afin de faire procéder au débarras de son appartement et l'intervention en litige s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, qui attribue au maire une large compétence en matière de lutte contre les incendies ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me Hautin-Belloc pour la COMMUNE DE MALAKOFF ;

  1. Considérant que le maire de la COMMUNE DE MALAKOFF a émis le 12 octobre 2010 un titre exécutoire n° 3392 mettant à la charge de Mme A...la somme de 2 631,20 euros au titre des frais que la commune a engagés pour procéder au débarras de son appartement ; que la COMMUNE DE MALAKOFF relève appel du jugement en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce titre exécutoire, ensemble la décision adressée à l'assureur de Mme A...le 25 janvier 2011 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre ce titre ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 visée ci-dessus : " Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi (...) les collectivités territoriales (...) " ; que l'article 4 de la même loi dispose notamment que : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre en litige : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. " et qu'aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du présent code " ;
  3. Considérant que tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur ; qu'en application des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l'a signée, il appartient à la commune concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l'un des trois autres volets du titre de recette exécutoire en cause comporte les dites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ; que la COMMUNE DE MALAKOFF produit en cause d'appel le bordereau journalier des titres en date du 12 octobre 2010 qui constitue le titre exécutoire auquel sont annexés les titres de perception individuels, lequel comporte le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur ; que, dans ces conditions, et alors même que ledit bordereau, qui ne doit être produit qu'en cas de contestation conformément à ce que dispose le 4 ° de l'article L. 1617-5 précité, n'aurait pas été joint à l'avis de sommes à payer adressé à MmeA..., le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige violerait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MALAKOFF est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le titre exécutoire en litige, et la décision de rejet du recours gracieux formé pour MmeA..., au motif qu'il méconnaissait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il y a toutefois lieu pour la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...à l'appui de sa demande d'annulation ;
  5. Considérant, d'une part, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ;
  6. Considérant que l'avis de sommes à payer adressé à Mme A...mentionne l'objet de la créance, à savoir, le débarras, les 21 et 22 avril 2010, de son appartement situé 61 avenue Augustin Dumont, et son montant ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A...a reçu quelques jours auparavant un courrier de la commune ayant pour objet de recouvrer cette somme lui précisant tant le montant de l'intervention que le nom de l'entreprise à laquelle la COMMUNE DE MALAKOFF a fait appel pour procéder au débarras de son appartement ; qu'il en résulte que Mme A...a été mise à même de discuter les bases de liquidation de la créance qui lui a été réclamée par le titre exécutoire litigieux qui ne peut dès lors être regardé comme étant insuffisamment motivé ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que lors de la visite réalisée à l'appartement de MmeA..., à sa demande, les 15 et 16 avril 2010, par le service " hygiène-santé-sécurité " de la COMMUNE DE MALAKOFF et le service " maintien à domicile " du centre communal d'action sociale, il a été constaté que l'état de son appartement, dans un grand état de saleté, parsemé de détritus au sol et encombré d'objets divers, présentait un risque pour la santé et la sécurité de Mme A...ainsi que pour la sécurité des habitants de l'immeuble ; que Mme A...a, à l'issue de cette visite, sollicité l'aide de la commune et a autorisé expressément celle-ci, le 21 avril 2010, à faire procéder au nettoyage et au débarras de son appartement ; que c'est dans ces conditions que la COMMUNE DE MALAKOFF a entrepris de faire appel à la société ADTS afin qu'il soit procédé au débarras de l'appartement de Mme A... ; que la requérante, qui a expressément autorisé la commune à faire procéder au débarras de son appartement, n'est pas fondée à soutenir que la créance mise à sa charge serait dépourvue de base légale alors que l'état de celui-ci présentait un risque pour la sécurité des habitants de l'immeuble, ce qu'elle ne remet pas en cause, de nature à justifier l'intervention du maire dans le cadre des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la circonstance que le nom de l'entreprise intervenante ne lui aurait pas été préalablement communiquée étant sans incidence à cet égard ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A...dirigée contre le titre exécutoire n° 3392 d'un montant de 2 631,20 euros que le maire de la COMMUNE DE MALKOFF a émis le 12 octobre 2010 à son encontre, ensemble la décision adressée à son assureur le 25 janvier 2011 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre ce titre, ne peut qu'être rejetée ;
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A...le versement à la COMMUNE DE MALAKOFF de la somme qu'elle demande ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MALAKOFF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102383 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13VE02663 2 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.

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